Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y...

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucune preuve concernant la procédure de consultation des représentants du personnel qui impose que ces derniers soient informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'ainsi il est versé aux débats des mails de l'employeur aux succursales de l'entreprise sans effectivement démontrer une…

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.194

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012 auxquelles M. Raymond Z... n'a pas donné suite ; qu'il convient de constater que le licenciement est fondé sur des motifs économiques ; que le Conseil rejette la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse » : 1°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS Xerox que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103 467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980 349 euros ; sur les sommes versées par l‘entreprise au titre des engagements préretraite ; la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n°641580, intitulé « indem retraite ou recherche emplo » en 2006 puis, ultérieurement, « cotisations engagement retraite », et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départ volontaire…

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872

Cour de cassation

considérant que le pouvoir de direction de l'employeur s'opposait au prononcé d'une telle injonction, après avoir pourtant ordonné la mise ne oeuvre d'une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-31 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'Y... B..., la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information CFTC et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés composant l'Y...

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries du Léman (A...), spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux minces, est contrôlée par une société holding, elle-même contrôlée par M.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.615

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le périmètre du comité d'établissement Orange France Siège ne correspond pas, dans sa totalité, à l'ancien périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France et que l'intégralité des composants de ce dernier ne se retrouve pas au sein du comité d'établissement Orange France Siège ; que le comité d'établissement Orange France Siège n'est donc pas dans la continuité du comité d'établissement Vente Marketing France ; que les deux comités d'établissement constituent des entités juridiques distinctes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « aux termes de l'accord du 13 juin 2013, les partenaires sociaux ont fixé l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES Orange pour la mandature 2014-2017 ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.854

Cour de cassation

l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oger international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société E... avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M.

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.295

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés qu'elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d'une classification supérieure, n'ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que « l'entreprise est en droit d'attendre compte tenu de son diplôme » pour occuper de manière effective l'emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que « l'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; que la salariée était dans la situation « d'un attaché commissionné n'ayant

Licenciement économique / PSERejet+4
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3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20.583

Cour de cassation

considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Z..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard Y... produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel.

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.120

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'ancien attributaire d'un marché, pour le préjudice subi en raison de la faute du nouveau titulaire du marché qui n'a pas proposé aux salariés concernés par le changement de prestataire un avenant à leur contrat de travail conforme aux obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans rechercher si l'entreprise entrante n'avait pas causé à l'entreprise sortante un préjudice né de l'obligation de maintenir le paiement de leurs salaires aux salariés non transférés

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