Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.650

Cour de cassation

il résulte effectivement des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que l'indemnité spécifique telle que revendiquée par M. Y... correspond à la catégorie des salariés dont le poste avait vocation à être supprimé ou dont l'emploi n'avait pas de correspondance dans la société BOULANGER. Or, c'est à tort que M. Y... soutient que son poste aurait été supprimé.

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre M. Y... et la société Brossette que M. Y... a clairement refusé que son contrat de travail soit transféré à la société Geodis et qu'à la suite de ce refus, la société Brossette a décidé unilatéralement et sans procédure ni lettre de licenciement de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y... en lui envoyant, le 8 novembre 2013, les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.196

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire le motif économique établi et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ;

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874

Cour de cassation

il résulte de l'article 44-III de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 que le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit POLE EMPLOI, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 ; qu'en affirmant, à l'inverse, qu'au jour de la délivrance de la contrainte, POLE EMPLOI n'avait pas compétence pour

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de…

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

il résulte de la liste des pièces communiquées, annexée aux conclusions d'appel de la société JPM, qu'étaient notamment versés aux débats, en pièces n° 112 et 113, les bilans et comptes de résultat des sociétés JPM et ASSA ABLOY AUBE ANJOU. de 2008 à 2013 ; que dans le corps de ses conclusions d'appel, la société JPM précisait avoir versé aux débats tous les éléments comptables établissant le réalité des prédictions sur la base desquelles la réorganisation a été décidée, éléments qui faisaient ressortir une baisse de l'activité de la société JPM et de l'autre société qui intervient sur le même secteur d'activité au sein du groupe, à savoir la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU (p. 27 et 28) ; qu'en affirmant cependant que la société JPM n'a versé aux

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.917

Cour de cassation

par courrier du 23 mars 2016 », le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'évènements futurs et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la désignation de Mme Y..., il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 » sans vérifier quelles suites avaient été données à cette convocation dont la société TNT Express France se prévalait pour dire que la désignation était frauduleuse, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ que la

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202

Cour de cassation

l'employeur qui vicie son consentement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Cour de cassation

par courrier ; qu'il n'est pas prouvé que la société Lidl, juridiquement, soit associée à un groupe international ; qu'au vu des courriers reçus par le responsable de la direction régionale, en réponse à la demande de reclassement, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif que la société Lidl a effectué une recherche de reclassement loyale et que même s'il était prouvé que Lidl possédait des liens avec l'étranger, Mme Y... ayant refusé les postes disponibles en France aurait tout naturellement refusé les propositions internationales ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

il résulte ainsi du mail de Philippe A..., supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012, qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par le salarié était envisagée à raison d'une semaine et 1 nuit par mois et qu'il était demandé à C... Z... de préciser quelle semaine complète et quel jour il souhaitait être d'astreinte en octobre ; Sur les astreintes d'octobre 2012 : que C... Z... ne conteste pas ne pas avoir répondu au courriel en dépit des relances effectuées par Philippe A... les 9 et 12 octobre 2012 et par le Directeur des Ressources Humaines les 12 octobre 2012, lequel précisait au salarié que les astreintes seraient dès lors prévues par un planning élaboré par l'employeur ; que par mail en date du 12 octobre 2012, Philippe A...

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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