Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

3627

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

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3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2010 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-19.236

Cour de cassation

il résulte qu'aucune embauche n'a été réalisée dans la période contemporaine du licenciement ; qu'en décidant le contraire, et en subordonnant la preuve de l'impossibilité de reclassement à la production " d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux ( )", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de M.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposent au juge judiciaire, que certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif, mais qu'il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe et que cette annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.505

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D...

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165

Cour de cassation

l'employeur, par courriel du 29 juin 2010, après avoir répondu à diverses questions posées par M. Y... sur la zone de chalandise, l'usage du véhicule mis à sa disposition, la durée du meublé loué pour lui à Amiens et le salaire de base, lui a demandé « de bien réfléchir à la qualité de la proposition qui est faite et à son accompagnement financier dans le cadre de la mobilité. Je vous rappelle que le délai ultime pour cette proposition de poste dans le cadre du turnover s'achève demain. Au-delà de cette date nous approcherons un autre collaborateur pour la relève de ce poste ... » ; que M. Y... a signé le 29 juin 2010 la proposition d'affectation, prévoyant notamment un salaire de base annuel de 65 000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 14-10.042

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les demandes d'indemnisation de Monsieur Y..., que Monsieur Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, et le Cabinet CECOR employant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail fixant à 6 mois de salaire l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant Monsieur Y... justifie d'importants préjudices ; qu'outre le fait qu'à l'issue de sa période d'essai, il a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin, alors qu'il a été licencié quelques semaines plus

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.619

Cour de cassation

l'employeur, moyennant rémunération ; que la circonstance qu'une personne ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail, même pendant une période prolongée, ne permet, à elle seule, d'exclure l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale et qu'elle avait été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme Y... s'était comportée comme un dirigeant de fait et qu'était ainsi rapportée la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, que l'intéressée, épouse du chef d'entreprise, n

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