Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 6°/ ALORS, en tout cas, QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer que le contenu du courrier du 17 mars 2013 traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant des sociétés Le Verger des muses et Le Verger des reines a cédé, en avril et mai 2010, ses parts dans ces sociétés à la société Res multimedia ; qu'il a conclu, le 2 novembre 2010, un contrat de travail avec cette dernière en qualité de responsable de l'expansion librairie, pour un salaire mensuel de 7 500 euros ; que par jugement du 2 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des muses, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement du 5 avril 2011, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des reines, M.

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à D... A...

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Cour de cassation

Il résulte ainsi de ces constatations et des observations des parties que les tâches dévolues à monsieur Idriss Y... consistaient bien dans le transport, par semi-remorque, de grues ou d'éléments de grue dans les différents chantiers assurés par la SAS STEMH et que ces fonctions requéraient, de par la nature du matériel transporté et du terrain emprunté, une technicité indispensable au regard des prises de risques inhérents à ce type de transport et une relative autonomie de sorte qu'elles relevaient, depuis le 1er Janvier 2009, de la catégorie professionnelle de niveau II, 4ème échelon, affectée du coefficient 126, définie par la convention collective applicable. Monsieur Idriss Y...

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-27.965

Cour de cassation

Il résulte ainsi de ce document, qui analyse les comptes clos au 30 juin 2010, que la situation tant économique que financière du groupe était en voie de redressement au moment de l'engagement de la procédure de licenciement de monsieur Patrick Y... soit le 7 septembre 2010. S'il est indiqué dans ce rapport que l'UES semble avoir réussi à surmonter ses difficultés grâce notamment l'à l'adaptation de son parc machine et de ses effectifs", il n'est nullement précisé que la poursuite du plan d'économie engagé depuis 2009 nécessite l'externalisation de l'activité transport et la suppression de postes de chauffeurs au sein de la SAS STEMH. Les courriers versés aux débats en pièce 7 par l'intimée au soutien de cette affirmation ne constituent pas une

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.680

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ;

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.558

Cour de cassation

par arrêté ministériel ; qu'en conséquence que les demandes de M. Y... doivent être déclarées irrecevables ; ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; que, pour apprécier si les concessions d'une partie sont appréciables, le juge doit vérifier qu'elles ne sont pas dérisoires au regard de celles de l'autre partie ; qu'en jugeant dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 décembre 2011 emportait extinction du droit d'agir de M. Y..., sans vérifier le caractère appréciable des concessions de l'employeur ni s'expliquer sur l'étendue de celles qu'avait effectivement consenties le salarié

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