Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1233-45 qui stipule que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail d'un commun accord est régulière et fondée et rejeter la demande de la salariée en paiement de

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.494

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail d'un commun accord est régulière et fondée et rejeter la demande de la salariée en paiement de

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ; Attendu cependant qu'il n'y a

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les nuances du midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté le 23 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2013 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ces textes, une société qui ne détient qu'une participation minoritaire au capital d'une autre société ne peut être reconnue comme entreprise

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303

Cour de cassation

par jugement du 15 mars 2016, la société BTSG, en la personne de M. Y..., ayant été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire nul et de nul effet les licenciements des salariés et de le condamner à leur verser des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES, ce qui suppose que la décision de licencier a été prise par la direction commune de l'UES ou par concertation des sociétés la composant ;

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.539

Cour de cassation

Il résulte donc de la lettre de licenciement que si celle-ci fait état de la suppression du poste de Monsieur Y..., elle n'énonce pas l'élément originel (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), cause de la suppression du poste du salarié. La cour considère donc que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressée, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.052

Cour de cassation

la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

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