Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée13 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.427

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces listes que M. Emile Y... n'y figure pas ; il n'est donc pas démontré que l'intéressé avait saisi la justice congolaise du litige l'opposant à son employeur ; par ailleurs, ainsi que le fait également à juste titre observer la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog, le premier protocole d'accord dont se prévaut M. Emile Y... n'est pas produit par lui dans une version signée par les deux chefs de Gouvernement concernés, étant observé qu'il résulte de l'article 14 de la version de ce document versée aux débats que ledit protocole devrait être soumis pour approbation aux Assemblées nationales des deux pays avant signature, et entrerait en vigueur dès la date de sa signature ; par ailleurs, le projet d'accord qu'il

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 décembre 2017, 15/04426

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 septembre 2015 qui a : - mis hors de cause la société Axel Springer France, - fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à 6 797,41 euros, - validé le motif économique du licenciement, - condamné la société PGP à verser 4 800 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés, - dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront conformément à l'article 1153-1 du code civil, - condamné la société PGP aux dépens, - rejeté toute autre demande, Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration au greffe de la

Condamnation : 64 731 €Licenciement+10
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3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt a retenu que les salaires n'avaient pas été versés à l'intéressé depuis mars 2013, mais que le non paiement de salaire était justifié par ses absences et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié faisant valoir que l'employeur n'avait

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ( ) ; que M. Y... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.019

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier suivant, M. Jean-Claude X... réitérait ses questionnements et faute de réponse, il a pris acte de la rupture le 7 février 2012 ; qu'en laissant le salarié dans l'expectative sur la nature et le périmètre de ses missions, l'employeur qui n'a apporté aucune réponse concrète aux demandes légitimes de M. Jean-Claude X... dans une période où des changements étaient en cours, a manqué gravement à ses obligations, de manière à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dans ces conditions, et pour ce seul motif, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour infirme par conséquent le jugement entrepris ; 1°

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375

Cour de cassation

l'employeur d'établir la validité du motif du recours au contrat à durée déterminée ; que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur fait valoir qu'il avait licencié en 2009 tous ses salariés pour motif économique faute de chantier et d'activité suffisante, et qu'il n'avait donc plus d'activité permanente, les contrats postérieurs ne pouvant être des contrats "au long cours" ; mais que la société Pacha, en continuant son exploitation après 2009, devait nécessairement reprendre une activité normale sous peine de cesser son activité ; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

la salariée ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité. ALORS QUE Madame Z... faisait valoir que l'avertissement, prononcé le 26 octobre 2011 en raison du reproche adressé à Madame Z... de dénigrer son employeur et ses conditions de travail auprès des clientes du salon était injustifié, en ce qu'il ne reposait sur aucun élément objectif et vérifiable ; que pour débouter Madame Z... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les relations de travail se sont dégradées au retour du congé de maternité de madame Cindy Y... en septembre 2011 au point que celle-ci délivrait à sa salariée, le 26 octobre 2011, un avertissement sur le comportement irrespectueux de Madame Z... qui mettait en cause ses conditions de

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.521

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception suite à son refus de la recevoir en main propre lors de l'entretien préalable, et la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 24 juin 2013, selon les termes suivants : « Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement du fait de la cessation totale et définitive de l'activité de la société. Nous vous en exposions les principaux motifs dans notre courrier remis en main propre le 3 juin dernier, à savoir : - les âges avancés du gérant associé de la société, M. Z... M. C..., et de l'autre associée de la société, Mme Marie-Paul A... ; - des difficultés économiques de plus en plus importantes : baisse du chiffre d'affaires d'environ 11 % entre 2011 et 2012, chiffre

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d'une durée de 10 ans ; Qu'en octobre 2010, la société s'est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l'activité complémentaire et qu'à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d'un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y...

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.771

Cour de cassation

il résulte du mail adressé par l'employeur à l'ensemble des sociétés du groupe le 17 septembre 2013 la mention, pour chaque salarié concerné, dont Monsieur Y..., du nom des salariés, de leur âge, du poste occupé, et de leur ancienneté, et que, dans les courriers de l'employeur des 24 septembre et 2 octobre 2013, figurent la proposition de 3 postes comportant l'intitulé précis de l'emploi, leur localisation, leur classification, et le montant de leur rémunération, soit ceux de : - responsable projets internationaux- relations sous-traitants référencés dans l'établissement de Reims ; - responsable commercial grands comptes overseas dans l'établissement de Limoges ; - responsable de l'agence Roissy Belle Etoile dans le Val d'Oise ; qu'il sera à cet

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.768

Cour de cassation

la salariée] sur l'agence de Reims ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'à ce jour, l'agence de Troyes existe toujours ; que le Conseil estime que le poste de [la salariée] pouvait donc être sauvegardé sur le site existant ; que le maintien de son poste n'aurait pas plus alourdi les charges d'exploitation et maintenance du site existant ; Attendu qu'il échet de recevoir [la salariée] en sa demande et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société

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