Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.266

Cour de cassation

Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de la société mère, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 27 septembre 2018), Mme C... et les vingt-deux autres défendeurs aux pourvois étaient salariés de la société [...] fils qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3. Le 30 juillet 2013, les salariés se sont vu notifier leur licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.323

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2012, la société Aréas a informé Mme K... que son contrat de travail était repris depuis le 1er mai 2012 par Mme J... ; que par lettre du 19 juillet 2012 signée par cette dernière, Mme K... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause Mme J..., juger le licenciement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Aréas au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J...

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société) ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O..., puis M. Q... étant désignés liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de résultat alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser un objectif et de percevoir une prime assise sur cette réalisation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception de cette prime ;

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.594

Cour de cassation

l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.593

Cour de cassation

l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.592

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur affirmait à tort que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle et constaté que l'employeur ne communiquait aux débats aucun élément relatif à la collègue qui, selon la salariée, aurait dû être licenciée par application des critères d'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le…

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.591

Cour de cassation

l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.590

Cour de cassation

l'employeur ait invoqué la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelis tertre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme T...

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.607

Cour de cassation

l'employeur ou de la société mère ; qu'ainsi que cela a été examiné, aucune faute ou légèreté blâmable n'est imputable à quiconque ; que dans ces circonstances, aucune demande d'indemnisation du préjudice né de ces prétendues fautes ne saurait prospérer et c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a débouté M. H... de ses demandes de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et que c'est au demandeur de démontrer que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait commis une faute ou aurait fait preuve d'une légèreté blâmable ; qu'au soutient de sa demande, le salarié fait état

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.601

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise extraordinaire en date du 25 mars 2008, que les aspects défavorables de la situation économique de la société GMM, notamment les difficultés du marché du blé tendre, avaient été clairement présentés aux salariés de la société GMM ; qu'au regard des éléments objectifs listés à l'époque pour décrire la situation, il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié, que la société GMM se portait bien au jour de la cession et qu'elle aurait soudainement périclité, après le rachat par le groupe ; qu'en dépit des investissements réalisés par la société Nutrixo (à hauteur de 2 736 000 euros), en particulier pour rénover le moulin de la société GMM, améliorer la qualité des produits et la

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.600

Cour de cassation

l'employeur ou de la société mère qui aurait conduit à la cessation d'activité ; que dans ces circonstances, aucune demande d'indemnisation du préjudice né de ces prétendues fautes ne saurait prospérer et c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a débouté R... A. de ses demandes de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE seule une cessation d'activité de l'entreprise caractérisée par l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à voir juger sans cause et réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique, à énoncer qu'ils n'

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