Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'argumentation développée pour contester le licenciement qu'elle ne vise pas à critiquer le contenu du PSE mais la façon dont l'employeur a assuré effectivement son obligation de reclassement, de sorte qu'elle ressort bien de la compétence du juge judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur la compétence. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur. Aux termes de l'article L1233-57-3 du Code du

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.15 p. 42, al. 5 et p. 43), et que le salarié invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 30, al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.10 p. 42, al. 5 et p. 43), et que la salariée invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 28 al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.15 p. 42, al. 5 et p. 43), et que la salariée invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 29, al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777

Cour de cassation

considérant que l'action de la salariée, fondée sur la « discrimination salariale », n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail mais à la prescription abrégée de douze mois que l'article L. 1233-67 du code du travail fait courir à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour en déduire que les demandes formées contre la société Visiomed Group plus de douze mois après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.297

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. O... ne conteste pas devoir la somme de 1.667.651 FCP d'arriérés de salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail ; que cette somme considérable représente l'équivalent de quatre mois de salaire ; que l'employeur, qui a régularisé la situation auprès de la CPS, ne peut valablement soutenir que Mme C... aurait perdu son statut de salariée à compter d'avril 2011, date à laquelle devait démarrer la société que devait créer M.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.778

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 10 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct résultant de la rupture déclarée nulle pour discrimination, l'arrêt retient qu'en réparation du préjudice subi, et en l'absence de demande de réintégration, la salariée ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture et à une indemnité d'éviction qui sera au moins égale à six mois de salaire, que la salariée se borne à réclamer, d'une part, un rappel de salaire et, d'autre part, des dommages intérêts réparant la différence de salaire à partir de

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708

Cour de cassation

Ayant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée, de le condamner à lui payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis,

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.948

Cour de cassation

considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée, de le condamner à lui payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.945

Cour de cassation

par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés [...] et [...], ce en l'état de la situation existante à la date de la demande introductive d'instance, soit le 28 octobre 2013 ; que les salariés ont été destinataires, les 23 janvier 2014 et 4 février 2014, d'une lettre de l'employeur rappelant les raisons économiques du licenciement et leur proposant un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés en ayant accepté le bénéfice, leur contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion ; que considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins…

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2014 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 2014 ; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu que pour

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