Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.868

Cour de cassation

Par lettre du 25 mars 2016, vous avez refusé ce poste. Vous êtes donc concernée par la procédure de licenciement économique.", Que l'employeur soutient qu'il a été amené à modifier la structure des postes de travail de l'entreprise en supprimant notamment le poste de laborantin ; Que le document d'information et de consultation soumis au comité d'entreprise prévoyait en effet la suppression de 14 postes dont cinq à la direction industrielle au sein de laquelle était programmée la suppression de 3 postes de laborantin sur 6 ; que toutefois il y est précisé que ce service laboratoire contrôle qualité comprenait alors un responsable laboratoire contrôle qualité, un technicien laboratoire qualité, un technicien contrôle qualité, un technicien préparation des couches et contrôles matières premières et deux…

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 avait ordonné la réintégration de Monsieur U... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 2° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi initial ou, si le poste est supprimé, dans un emploi équivalent ;

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.182

Cour de cassation

l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un motif pour licenciement économique, le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme H... , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant plus de onze salariés, une somme de 9.180,70 euros au titre du préjudice subi ;

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 2019), M. M... a été engagé le 20 octobre 1986 en qualité de conducteur régleur par la société [...]. 2. A l'initiative de l'employeur, le médecin du travail a examiné le salarié le 6 avril 2012 et l'a déclaré « apte à l'essai sur un poste ou une machine comportant le moins de gestes répétitifs possible ». 3. Interrogé par l'employeur le 22 juin 2012, le médecin du travail a préconisé un essai d'une semaine sur le poste de conducteur machine Holweg simple piste. 4. Licencié pour faute grave par lettre du 3 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa

2105

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

M [W] [I] a été engagé le 1er février 2015 par la société Le Blue Night par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2016 renouvelé du 1er février 2016 au 20 février 2016, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle a pris fin entre les parties le 21 février 2016. Le 5 mai 2015, la société Le Blue Night a été placée en redressement judiciaire et à compter du 28 juin 2016 en liquidation judiciaire. Le 29 juillet 2016, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - Condamner Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur, à inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, avec exécution provisoire et

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2106

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 18/02458

Cour d'appel

par lettre du 1er avril 2015 de la société KMBSF. Par requête en date du 15 avril 2015, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société KMBSF à lui verser diverses sommes à titres de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts consécutifs à la résiliation du contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 26 mai 2015, Monsieur [Y] a notifié à la société KMBSF sa volonté de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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2107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09544

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 24 février 1976, M. [N] a été embauché en qualité d'agent d'atelier 2 par la société SA Automobile Citroën. Il a été affecté au site d'[Localité 5]. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles, dont l'activité principale vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable est celle de la métallurgie, région parisienne. Le 30 avril 1999, M. [N] a été victime d'un accident du travail. M. [N] a été licencié par courrier du 28 novembre 2013 puis placé en congé sénior prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 16 décembre 2013, M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
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2108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09507

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, M. [L] a été engagé en qualité d'agent atelier 2 par la société Citroen SA, spécialisée en fabrication de véhicules automobiles. Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles, dont l'activité principale vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie, régions parisienne. M. [L] a été initialement affecté à Levallois puis a travaillé à [Localité 5] à compter de 1980. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+14
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2109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 1976, M. [N] a été engagé en qualité d'agent d'atelier 2 par la société Sa automobile citroën, contrat de travail qui a été ultérieurement transféré à la société peugeot citroën automobiles, puis à la société PSA Automobiles SA, ayant toutes pour activité la fabrication de véhicules automobiles. L'entreprise employait plus de onze salariés. Les 10 avril 1998 et 20 septembre 2004, M. [N] a été victime d'accidents du travail. Il a obtenu en juillet 2003 le statut de travailleur handicapé. M. [N] a été licencié le 4 avril 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+18
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2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422

Cour de cassation

Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-16.564

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail

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