Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44.033
Cour de cassationla salariée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant "qu'au vu de la tentative effective de réemploi ainsi opérée, tentative dont l'échec n'est que la conséquence de l'inaptitude physique de la salariée concernée, le fait de ne pas avoir soumis à l'inspecteur du travail la difficulté rencontrée constitue une irrégularité purement formelle qui ne saurait, à elle seule, avoir pour conséquence l'assimilation de la rupture du contrat de travail à un licenciement abusif", la cour d'appel, qui a considéré que l'article L. 241-10-1 du Code du travail faisait peser sur l'employeur une obligation purement