Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée8 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.768

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... a profité des fonctions de directeur et de son ancienneté pour bénéficier lui-même, et faire bénéficier certains employés sélectionnés par lui, d'avantages substantiels à l'occasion de l'acquisition de bouteilles de champagne, avantages auxquels n'avaient accès ni la clientèle, ni l'ensemble du personnel ; que ces agissements malhonnêtes et la procédure de licenciement qui a dû être engagée à son encontre étaient de nature à lui faire perdre toute crédibilité vis-à-vis de ses subalternes, à perturber gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et à porter atteinte à l'autorité de l'employeur ; qu'en refusant de qualifier de faute grave les agissements du salarié qui en avaient tous les

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-41.730

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention collective que la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires, que les conditions et la durée du travail ; alors, enfin, qu'il apparait à la lecture des bulletins de salaire que la salariée n'a reçu aucune majoration de salaire au titre de l'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective qui fixe les taux de la prime selon l'ancienneté du salarié, précise que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ;

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-45.250

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée, le 7 décembre 1983, son employeur lui faisant part de ce que ses fonctions étaient tout à fait incompatibles avec son état de santé et de ce qu'il ne pouvait assurer son reclassement, ne disposant d'aucun poste susceptible de lui convenir ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bally fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement ainsi intervenu pour inaptitude physique était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail ne doit être saisi qu'en cas de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre son emploi ;

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a décidé, d'une part, que l'omission des adresses des salariés sur les listes électorales établies en vue de l'élection, les 22 mai et 5 juin 1990, des délégués du personnel de la société Fermière du Casino Municipal de Cannes était justifiée dans un souci de sécurité et, d'autre part, que la contestation du syndicat FO portant sur la modification de la composition des collèges électoraux relevait de la compétence de l'inspecteur du travail ; Attendu, cependant, d'une part, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable…

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7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401

Cour de cassation

l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-15.395

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. René Y... fils, demeurant Les Hautes Places, Saint-Mars-La-Jaille (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; En présence du : Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole des Pays de la Loire, dont les bureaux sont ... (Loire-Atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM.

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-43.671

Cour de cassation

l'employeur des salariés non repris ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que les conséquences du refus par l'administration d'autoriser les licenciements des salariés intéressés n'étaient pas opposables à la société cessionnaire, mais seulement à l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que le jugement arrêtant le plan de cession est intervenu le 9 janvier 1987, soit plusieurs mois avant le rejet par le ministre du recours dont il avait été saisi contre la décision du refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ; que dès lors en retenant à l'encontre de la société Douaisis un abus de droit, au seul motif qu'elle avait exclu

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrats de travail non prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait notamment pas Mme Y...

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrat de travail non prévu dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel, repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire, n'incluait notamment pas Mme C... et Mme G... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.147

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il appartient donc à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46.055

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet.

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