Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée24 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.977

Cour de cassation

Si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.

7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.234

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par la faute grave de l'une des parties ; que, dès lors, en l'état de ses énonciations constatant une occupation nécessairement illicite des locaux par le salarié et "l'avortement" des tentatives de l'employeur d'obtenir l'autorisation de licenciement de l'Inspection du Travail, ce dont il résultait que l'occupation fautive des locaux ne pouvait être "réactionnelle" à quelque manquement que ce fût de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en raisonnant comme si l'employeur avait commis on ne sait quel manquement à ses obligations contractuelles auxquelles…

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-12.524

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Antoine X... Garcia, demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de l'inspection du travail et de l'emploi, (DRTPSA), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-12.752

Cour de cassation

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Jean-Claude A..., domicilié 14, cours des Perches à Cebazat (Puy-de-Dôme), 2°) la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur du travail, chef du service régional de l'Inspection du travail, domicilié en cette qualité Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 92-60.005

Cour de cassation

l'employeur concernant notamment le paiement des salaires ; qu'il a eu aussi une activité syndicale en dehors de l'entreprise qui s'est concrétisée notamment par les réclamations faites auprès de l'inspecteur du Travail les 22 juillet et 9 septembre 1991 ; que, de ce seul fait, la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir retenu que la désignation du salarié était frauduleuse au motif que, sous le coup d'une sanction disciplinaire, il pouvait se croire menacé de licenciement alors que, selon le

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 90-12.911

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant à La Malicotière, Rocheservière (Vendée), défendeur à la cassation ; En présence du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM.

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.504

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... portant sur les congés payés, la prime d'ancienneté, et le complément de salaire pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a dit que la convention collective applicable était celle du commerce de gros du 23 juin 1970 et non celle de la transformation de la matière plastique ; que la convention collective du commerce de gros ne mentionne nulle part dans son champ d'application la fabrication d'emballages plastiques ; que les numéros de code APE de l'entreprise concernent l'industrie et en aucun cas le commerce ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée, pour déterminer la convention collective applicable, sur une lettre de…

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.158

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, Mme Roques Lago, après s'être constituée un dossier sur les salaires des employés de l'entreprise, à l'aide des documents pris par elle dans l'armoire de Mme A..., a transmis ledit dossier, à l'insu de la Direction, à l'inspection du travail, ce qui a entraîné un contrôle, d'ailleurs sans conséquence, de la Direction départementale du travail sur les salaires ; qu'en contrevenant pareillement à son obligation de loyauté, Mme Roques Lago a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt a violé l'article L. 122-9 et l'article L.

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Rover, dont le siège social est à Trappes (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.351

Cour de cassation

, alors que constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée une absence délibérée et injustifiée du salarié de son poste de travail, susceptible, par sa durée, de troubler la bonne marche de l'entreprise et dont les circonstances, liées à la volonté d'aller prendre sur-le-champ connaissance de ses droits auprès de l'inspection du Travail, rendent impossible la poursuite du contrat jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., exerçait depuis une trentaine d'années les fonctions de chef de production à la société civile d'assurances Emile Isautier ; que des difficultés ont surgi dans le cours de l'exécution du contrat de travail et qu'une première procédure prud'homale a été nécessaire pour les régler ; que, le 9 août 1985, une altercation a opposé M. X... à son employeur ; qu'ensuite, le 16 et le 22 août 1985, le salarié a souhaité ne pas travailler pour assister à des cérémonies religieuses ; que l'inspecteur du Travail a fait connaître qu'il ne pouvait prendre qu'une semaine entière ; que, sans avoir formulé une demande de congé précise, M. X...

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070

Cour de cassation

par contrat du 20 mars 1981 ; que l'employeur ayant, le 16 janvier 1984, sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, l'inspecteur du Travail lui a, le 30 janvier 1984, notifié un refus exprès ; qu'une nouvelle demande formée le 18 février 1984 a été considérée par l'inspecteur du Travail comme un recours gracieux contre cette décision de refus ; que le Conseil d'Etat, confirmant un jugement du tribunal administratif, a définitivement adopté ce point de vue, par arrêt du 19 mai 1989 ; qu'entre-temps, la société PSO a licencié le salarié le 6 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part,

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