Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée8 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.544

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Colle, déléguée syndicale CFDT au sein de la société General Electric CGR, ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), agissant comme mandataire de la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 ) de la société General Electric CGR, dont le siège est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGR, dont le siège est ...

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.159

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain à Lagnieu (Ain), 2 ) l'Organisation syndicale CFDT, dont le siège est Maison des syndicats à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance de Trévoux (élections professionnelles), au profit des Laboratoires de thérapeutique moderne LTM, dont le siège est avenue Foch B.P. 25 à Châtillon-sur-Chalaron (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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7143

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 février 1994, 91-17.578

Cour de cassation

du préavis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés constaté que le redressement de la société était lié à une compression du personnel, que le comité d'entreprise avait voté le licenciement de M. Y... avec l'accord conforme de l'inspection du travail et retenu dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, qu'il n'est pas établi que le syndic ait différé le paiement de la créance de M. Y...

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine J..., agissant comme mandataire de la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, délégué syndical CFDT, à la Société générale électric CGR, domicilié en cette qualité ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de : 1 ) la Société général électric CGR, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+4
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7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'organisation syndicale SRCTA, dont le siège est ... (19e), 2 / le SVRT-CFDT, dont le siège est Maison de la radio, 116, avenue du président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / de l'organisation SNEA-CFE-CGC, M. Jean-Paul X..., France 3, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / du GEIE Arte, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-10.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant ... à Saint-Privat-la-Montagne (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance-accidents agricole de la Moselle, dont le siège est ..., 2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est Cité Administrative à Strasbourg (Bas- Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 88-42.711

Cour de cassation

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspection du Travail. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui ordonne une expertise au motif qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail.

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.981

Cour de cassation

l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier Mme Y..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat, ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de Mme Y... et de la période de la protection prévue par l'article 436-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licenciée pour faute lourde, par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y...

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1983, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.979

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.751

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1991) que M. X..., délégué suppléant du personnel, a été licencié, après plusieurs avertissements, par la société Sodicler avec autorisation de l'inspecteur du Travail et sur avis conforme du comité d'entreprise le 31 juillet 1990 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la lettre du 30 mars 1990 n'avait jamais été reçue par lui et qu'elle a tenu compte d'une lettre du 17 mai 1990 invoquée pour la première fois en appel et destinée à un autre salarié, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage

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