Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.981
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.981
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé, à bon droit, que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé, à bon droit, que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brossette, sise ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Martine X... épouse Y..., demeurant 6, résidence Les Cardelines, Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Brossette le 18 février 1969, exerçait, en 1982, les fonctions d'employée au service administratif et avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'elle a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier Mme Y..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ;
que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat, ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de Mme Y... et de la période de la protection prévue par l'article 436-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licenciée pour faute lourde, par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les décisions des juridictions administratives avaient été rendues dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre la décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé, à bon droit, que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brossette, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372204cd580146773f9850
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372204cd580146773f9850.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.
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