Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
637

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01885

Cour d'appel

2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés. La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés. Les délégués du personnel ont contacté l'Inspection du travail. Mme [T] a quitté la société le 31 janvier 2017. Elle est actuellement retraitée. Mme [T] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 septembre 2018.

Condamnation : 4 025 €Contrat de travail+8
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638

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01886

Cour d'appel

2015 et du 1er septembre 2015, sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés. La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés. Les délégués du personnel ont contacté l'Inspection du travail. Mme [I] est sortie des effectifs de la société le 31 août 2017. Elle est actuellement retraitée. Mme [I] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 septembre 2018. Le 1er février 2021, l'affaire a été radiée du rôle pour l'absence de diligences des parties.

Condamnation : 1 626 €Contrat de travail+8
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639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01887

Cour d'appel

2015 et du 1er septembre 2015, sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés. La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés. Les délégués du personnel ont contacté l'Inspection du travail. Mme [N] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 septembre 2018. Le 1er février 2021, l'affaire a été radiée du rôle pour l'absence de diligences des parties.

Condamnation : 2 575 €Contrat de travail+8
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640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, annexe transports privés de voyageurs. M. [U] était placé au chômage partiel à compter du 16 mars 2020 du fait de la situation sanitaire. M. [U] et la société [3] signaient une rupture conventionnelle en date du 23 juillet 2020. Le 09 octobre 2020, la rupture conventionnelle était homologuée par l'inspection du travail. Le contrat de travail était rompu le 28 octobre 2020. Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, formation des référés, d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires. Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 mars 2021, M.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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641

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

[E] a questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés. La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés. Les délégués du personnel ont contacté l'Inspection du travail. M. [E] a quitté la société le 28 février 2018. Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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642

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

[N] a questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés. La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés. Les délégués du personnel ont contacté l'Inspection du travail. Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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644

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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645

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

Pour démontrer que ces agissements seraient étrangers à tout harcèlement moral, la société [C] [E] fait valoir que de nombreux messages montrent les bonnes relations entretenues par la gérante et la salariée qui, selon elle, sont incompatibles avec une situation de harcèlement moral. Elle ajoute que la fille de Mme [V] avait travaillé pour l'entreprise, qu'elle était à l'origine d'une dénonciation de l'employeur auprès des services de l'URSSAF et de l'inspection du travail et qu'elle avait commencé à insulter et à menacer les gérants dans des messages du 10 et du 13 décembre 2021.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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646

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04430

Cour d'appel

Cette machine est munie d'un dispositif de sécurité destiné à empêcher l'ouverture des portes d'accès depuis l'extérieur avant son arrêt complet. Ce dispositif a toutefois été contourné par la mise en place de cordelettes destinées à activer la poignée intérieure anti-enfermement qui permet l'ouverture des portes depuis l'intérieur de la machine même lorsque celle-ci est encore en fonctionnement. Le rapport de l'inspection du travail du 16 octobre 2019 confirme que le salarié victime de l'accident a pu accéder à l'intérieur de la bobineuse encore en fonctionnement grâce à ce système de cordelettes. Dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2019, la société [F] reproche à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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648

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z]. Le 19 juillet 2021, Mme [Z] a sollicité par courrier recommandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la SAS [3] n'a pas donné suite. Par courrier du 3 septembre 2021, Mme [Z] a été convoquée par la SAS [3] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021.

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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