Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée11 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.883

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, (Caen, 30 avril 2001), la cour d'appel a déclaré cette prise en charge opposable à l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen , que l'examen par un collège d'experts est obligatoire, soit en cas d'affections visées au tableau 30, 44 bis et 91, soit en cas de complications cancéreuses visées au tableau 30, 44 bis et 91 ; qu'en cantonnant l'intervention obligatoire du collège aux seules affections cancéreuses, les juges du fond ont violé l'article D.461-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de maladie professionnelle ne faisait état que d'une asbestose, l'arrêt attaqué retient à bon droit que

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement par la modification de l'emploi et le salaire de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 122-32-5 du même Code ; 2 ) que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à son poste ; qu'il ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, l'avis de celui-ci ne pouvant être contesté que devant l'inspecteur du travail, qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.191

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en 1975 par la société Sandvik Precitube en qualité d'électronicien, ayant le statut de salarié protégé, a été licencié le 16 septembre 1997 pour faute grave après autorisation de l'inspection du travail ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le moyen manque en fait, la cour d'appel (Bourges, 24 septembre 1999) ayant motivé sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015

Cour de cassation

considérant que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995, portant sur l'élection des délégués du personnel, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 423-15 du Code du travail ; 4 / que, subsidiairement, l'employeur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, avant de procéder au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu'il a été établi un procès-verbal de carence portant sur les élections des délégués du personnel; que dès lors, en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel, après

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2003, 02-82.194

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard de l'article 225-14 du Code pénal l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de confection, coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine retient, d'une part, que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers procédés inadmissibles pour les humilier ainsi que les cadences et les conditions de travail qu'il leur imposait, faisant d'eux " le prolongement d'une machine-outil ", étaient incompatibles avec cette dignité et énonce, d'autre part, que pour imposer ces conditions de travail aux salariés concernés, l'intéressé a profité…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la rupture du contrat de travail était imputable au cessionnaire, peu important qu'elle ait été prononcée par l'administrateur judiciaire du cédant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que ses directives, à savoir la demande faite au salarié de dormir à l'hôtel deux nuits par semaine, étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, ce qu'elle a estimé ne pas être le cas en l'espèce, quand il n'était pas contesté que cette demande était directement dérivée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la société SDO faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11, paragraphes 5 à 8) que les agissements du salarié avaient provoqué la perte de la clientèle du magasin Leclerc, ce dont il résultait manifestement l'existence d'un préjudice, en produisant à cet effet un courrier de la société Leclerc ; qu'en jugeant que ce courrier démontrait au contraire que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.964

Cour de cassation

, fait l'objet de propositions de reclassement dans d'autres établissements de l'entreprise ; que ces propositions ayant toutes été refusées par les intéressés, la société BP a, par lettre en date du 25 avril 1991, notifié à chacun leur licenciement pour motif économique avec effet au 30 juin 1991 ; que le 30 avril 1991 l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier lesdits salariés protégés ; que par lettres en date du 24 mai 1991, l'inspecteur du travail a notifié à la société BP le non-respect de la procédure légale de licenciement et l'insuffisance des mesures de reclassement proposées aux salariés puis, par décision en date du 4 juillet 1991, refusé à l'employeur l'autorisation de licencier les six salariés protégés ; qu'après refus des intéressés le 27 janvier…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21.509

Cour de cassation

il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'aucune barrière destinée à assurer le balisage de l'emplacement de la fouille où travaillait la victime n'avait été mise en place et que le tracto-pelle avait manoeuvré dans des conditions de visibilité insuffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer le représentant légal de la SCTPL, du chef d'homicide involontaire, le juge pénal avait retenu que le directeur de l'entreprise SPADA assurait la maîtrise du chantier et qu'il était responsable de la coordination des travaux et des mesures de sécurité, de sorte que la société SCTPL n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le premier des textes susvisés et violé le second ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.764

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., entrée au mois de mars 1988 en qualité de secrétaire au service de la société Secours Ambulances, a été licenciée le 2 septembre 1994 pour faute grave, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur et l'adoption d'un plan de continuation, le 15 mai 1994 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 octobre 1993, la société Vetura s'est engagée à reprendre l'ensemble des contrats de travail attachés aux fonds repris, dont se trouvait exclu le siège social du 42, rue de l'Epinette à Meaux, et il a été donné mission à M. Y..., administrateur judiciaire de la société Elysold, de procéder aux licenciements du personnel non repris dans le cadre du plan de cession ; qu'en estimant néanmoins que le contrat de travail de M. X... rattaché au siège social de la société Elysold, exclu de la cession intervenue au profit de la société Vetura, avait été néanmoins transféré au repreneur, la cour d'appel a violé les articles 62 à 64 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

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