Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.703
Cour de cassationDès lors qu'un inspecteur du travail a fait connaître à un employeur qu'il ne pourrait être mis fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé avant qu'il ait constaté, en applicaiton de l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, que ce salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, et que l'employeur avait mis fin au contrat au terme prévu sans attendre la prise de position de l'inspecteur du travail, une cour d'appel, statuant en référé, peut décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.