Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.918

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, et d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement d'Isabelle X..., qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : Accusations calomnieuses sans fondement aucun auprès des autorités (inspection du travail, DDASS, Président de l'ATSU) me concernant et m'imputant pression et harcèlement moral envers tout le personnel de l'entreprise ; Accusation inadmissible, intolérable par principe, d'autant qu'elle n'est justifiée en rien et par quoi que ce soit ; Accusation d'autant plus grave que je viens de reprendre l'entreprise, que j'ai besoin de travail pour pouvoir assurer sa pérennité, que cela suppose un avis favorable de la DDASS dans notre…

5654

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

5656

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002

Cour de cassation

il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.

5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L. 122-49 en matière de harcèlement, alors applicables, et interprétés à la lumière de la Directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu qu'

5660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

d'une prime de treizième mois ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit ici d'un avantage individuel qui correspond, soit à un avantage acquis pour une présence antérieure au 1er juillet 1998 au sein des TRANSPORTS SEROUL, soit d'une négociation individuelle lors de l'embauche, ce qui ne correspond pas à la situation de Madame X...

5661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 461-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise d'un droit à l'expression sur les actions à mettre en oeuvre pour améliorer la productivité de l'unité à laquelle il appartient ; qu'en considérant qu'étaient constitutifs d'une faute grave d'une part le commentaire : "Je lis tout cela ce matin et hésite entre le malentendu que j'espère, et l'incompétence avérée à occuper la fonction et ce, tant sur la forme que sur le fond, si le contenu de ce message était exact." formulé sur une note établie par un subordonné au sujet de l'usage d'une barquette plastique, et d'autre part le souhait adressé à un supérieur hiérarchique de le voir revenir sur une intervention qualifiée de calamiteuse aux yeux des

5662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.760

Cour de cassation

ordonner à la société Draka Comteq France de payer à chacun des appelants diverses sommes à titre de rappel de salaire brut pour la période pendant laquelle il s'est trouvé en chômage partiel ; - ordonner à la société Draka Comteq France de payer à chacun des appelants les sommes de : + 5.000 à titre de dommages-intérêts, + 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (cf.arrêt p.

5663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ;

5664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

à durée indéterminée ; qu'or, en l'espèce, la SAS BELFOR FRANCE recourait de manière permanente à de nombreux contrats de travail temporaires, au point qu'à l'époque considérée la quasi totalité des emplois de chantiers étaient assurée par des contrat à durée déterminée ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier, et en particulier du procès verbal de l'inspection du travail, que, par exemple, pour l'année 1998/99, la SAS BELFOR FRANCE, société spécialisée dans l'assistance technique en matière de décontamination, assainissement, assèchement et réhabilitation de sites après incendie ou dégâts des eaux, intervenant, donc, le plus souvent en urgence, justifiait d'une moyenne de 55 chantiers par mois correspondant à un niveau moyen d'emploi de 113 salariés intérimaires pour seulement 5 contrats à durée…

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