Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée12 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.490

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 1979, en qualité d'employée de libre service par la société Sodirodez ; que son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Sebadis, exploitant un hypermarché à l'enseigne « E.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Cour de cassation

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

; que par ailleurs, le décompte des heures effectuées par le salarié produit par la société a été versé aux débats postérieurement au jugement de sorte que sa valeur probante est incertaine ; qu'en outre, il ne ressort pas de ce document pas que les heures qui y sont mentionnées ont été effectivement payées ; que l'employeur fait également valoir que, lors du contrôle réalisé par l'inspection du travail en 2004, aucune infraction à la législation du travail n'a été constatée ; que cependant, il ne résulte d'aucun élément que ce contrôle, diligenté à la suite de la réclamation par un salarié d'un rappel d'heures supplémentaires, ait été étendu aux autres salariés de l'entreprise ; que de son côté, le salarié verse aux débats des relevés horaires datés de janvier 2003 à octobre 2005 dont les mentions ne sont…

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire qu'après la saisine par Madame X... du conseil de prud'hommes, enregistrée le 14 décembre 2005, sa durée de travail, qui avait souvent dépassé cent heures par mois en 2005, a été ramenée à environ 60 à 65 heures courant 2006, à 57h50 en janvier 2007, 43h50 en février 2007, 61 heures en mars 2007, 17 heures en avril 2007 et 55h50 en mai 2007 (outre temps de trajet). Le grief invoqué par Madame X..., tiré de la baisse de ses horaires à l'origine d'une moindre rémunération par rapport à la période antérieure, est objectivement vérifié. Si l'Association ADMR DE Z... a voulu revenir à une application plus conforme du contrat de travail à temps partiel conclu le 18 septembre 2001, sans respecter pour autant les règles

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832

Cour de cassation

et les tâches administratives telles que la gestion du personnel et des éléments de paie ; qu'il apparaît dans ces conditions qu'il n'était pas tenu d'âtre constamment à la disposition de l'employeur ; que la Cour recherche en vain dans les pièces versées au débat des éléments établissant le contraire ; qu'il est par ailleurs mentionné dans le rapport de l'inspection du travail en date du 21 juillet 2006 que Monsieur X... a indiqué travailler quelques après-midi dans la semaine, ce qui contredit expressément, la notion de disponibilité constante (cf.

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Cour de cassation

1° / que le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que " l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail ", qu'il a " demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions ", " ce que l'intéressé n'a pas fait ", et que " l'employeur dispose d'attestations qui indiquent que M. X...

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Lorraine, un syndicat intercommunal hospitalier(SIH) a été créé entre cette association et le centre hospitalier régional Metz-Thionville; que le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'heures de garde et des congés payés afférents et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ;

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

discrimination et soient justifiés par des motifs objectifs ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient limitées à une année ; que la cour d'appel a refusé à la salariée, déléguée syndicale, le bénéfice de ses avantages au motif que son licenciement, retardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L.

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385

Cour de cassation

considérant que M. X... avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le ministre du travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la cour a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu que le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

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