Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-30.038
Cour de cassationpar jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;