Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

l'employeur par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé; par l'effet d'une nouvelle décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, produit les mêmes effets qu'une annulation de la première décision par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique ou par la juridiction administrative dans le cadre d'un recours contentieux, les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ouvrent essentiellement droit au salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de retrait, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-23.827

Cour de cassation

a pour conséquence de le maintenir dans les liens de ce contrat sans perception de la rémunération depuis le 15 février 2014 (en réalité 2013) ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en condamnant la société Pouchain qui en formant un recours en annulation de la décision de refus d'autoriser le licenciement de l'inspection du travail s'est immiscée dans la gestion de cette relation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la société Pouchain n'était pas l'employeur du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-30.089

Cour de cassation

il résulte de l'article L.6222-18 du Code du travail que passé un délai de deux mois la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la possibilité d'une résiliation amiable suppose un consentement libre et éclairé de chacune des parties, notamment de l'apprenti ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que Mlle [U] a été mise en cause par une autre salariée du magasin, Mme [O] [G], pour l'avoir le 17 mai 2011 au sortir de

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

; - lors d'une réunion en 2009, Madame [G] a demandé à Madame [T] de prendre des jours de RTT au lieu de se mettre en arrêt de travail ;- Madame [G] faisait d'autres remarques tous les jours « en lui disant qu'elle était une petite jeune, ne soit pas stupide, réfléchis un peu… » ; - « Madame [G] s'est même permis d'appeler Madame [T] lors d'un arrêt de travail en 2009 en lui criant dessus lui reprochant d'avoir été voir la médecine du travail et l'inspection du travail… » ; - cinq salariés se plaignant de harcèlement moral à longueur de journée avait alerté la médecine du travail ; - Madame [G], lorsque Madame [T] devait partir en déplacement, lui ajoutait des tâches « afin qu'elle soit obligée d'effectuer les trajets pour se rendre sur le site de l'établissement en dehors de ses heures de travail, Madame…

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980

Cour de cassation

professionnelle ; qu'il est néanmoins constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité, constitue une pierre angulaire de sa fonction, eu égard aux risques encourus par les salariés et à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ; qu'il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F] a constaté le 25 février 2009 que la sécurité litigieuse ne fonctionnait pas, alors qu'il avait donné instruction à son salarié de procéder…

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

des pièces économiques versées aux débats ; - en fait, la suppression du site de [Localité 2] sur lequel travaillait le salarié est la conséquence du refus de la société AQUITAINE DECOUPES de mettre en conformité son parc de machines et d'améliorer les conditions de travail de son personnel, conformément aux demandes renouvelées depuis plusieurs années de l'Inspection du Travail : ainsi, le but de la fusion du site de [Localité 2] avec la société RAPID'FORMES n'était pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société AQUITAINE DECOUPES appartient, mais de rationaliser sa production et de maintenir sa rentabilité, sans effectuer les mises en conformités réclamées ; que de plus, la Cour note que la société AQUITAINE DECOUPES ne démontre en rien comment elle a satisfait à son…

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

; faute de rapporter la preuve des faits qu'elle qualifie de harcelants, Mme [F] n'établit pas les agissements répétés portant atteinte à ses conditions de travail ou sa dignité tels qu'exigés par le texte ; qu'elle n'invoque aucun autre élément au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce ; qu'elle ne s'est jamais plainte durant le temps de son emploi d'un tel comportement, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail ; que, dès lors, n'apportant pas d'élément de preuve de nature à établir le harcèlement dont elle dit avoir été victime, sa demande de résiliation du contrat de travail ne peut prospérer ; pour voir déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié, Mme [F] affirme que son employeur a failli à son obligation de…

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

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