Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-7 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 100 euros la créance de M. [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE ni l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie du domicile n'ont été mentionnées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que cette irrégularité a nécessairement porté préjudice au salarié, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), au soutien de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, M.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de son argumentation, Mme [W] invoque qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de l'année 2007, durant laquelle elle a occupé les fonctions de déléguée personnel et informé les autorités concernées de…

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979

Cour de cassation

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
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3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944

Cour de cassation

; que la cour ne saurait en conséquence suivre les premiers juges qui se sont contentés de relever que la qualité de supérieur hiérarchique n'était pas contestée et de retenir que la rédaction de la convocation était seulement maladroite ; qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes d'une requête en annulation de la décision de l'inspection du travail en date du 10 juillet 2009 refusant l'autorisation administrative de licenciement de M.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-25.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-2 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, les arrêts retiennent qu'en l'état de la proposition de réintégration faite à chacune des salariées par l'employeur sur un poste refusé par les salariées et de la caractérisation par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Pézenas de la suppression des postes antérieurement occupés par les salariées, il n'existe aucun trouble manifestement illicite et que la question de savoir si les postes proposés aux salariées constituent, au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, un emploi équivalent se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier ;

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

, été supprimé ; - elle n'a pas été spontanément réintégrée et a dû saisir le conseil de prud'hommes ; - le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de coordinatrice et entraînait une baisse importante de sa rémunération - l'association ne lui a proposé aucun poste équivalent à celui occupé précédemment ce qui a conduit l'inspection du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée - l'employeur a continué à faire pression sur elle de telle sorte qu'elle a été à nouveau en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel du 1er juillet au 31 août 2009 - à son retour, l'association a continué son entreprise de déstabilisation et le 18 décembre 2009 lui a adressé un avertissement contesté par ses soins - en définitive, elle a été licenciée pour…

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

d'un tel harcèlement mais que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral, M. [O] [B] invoque les sanctions disciplinaires précédemment analysées, une lettre de recadrage du 29 février 2012, le dénigrement opéré par l'employeur auprès de l'Inspection du travail, l'absence d'augmentation de son salaire depuis plusieurs années et enfin des retenues opérées sur son salaire au mois de mars 2012, faits qui auraient selon lui engendré une dégradation de son état de santé. Les deux avertissements justifiés ne peuvent être retenus au titre de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. M.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.886

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en refusant de déduire de ce que la société Axel et Maître [K] avaient réglé 40 % du salaire du mois de juillet 2011 avec cinq semaines de retard et la totalité de celui du mois d'août 2011 avec une semaine de retard et de ce que l'exposante avait dû adresser quatre courriers de relance et une réclamation à l'inspection du travail dans lesquels elle avait fait état de son épuisement et de ses difficultés financières avant d'être réglée que la société Axel et Maître [K] avaient commis un manquement aux obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences inexactes de ses propres constatations et partant a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.616

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 et d'avoir rejeté toutes les demandes d'indemnités subséquentes de Monsieur [B] [T] ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur [B] [T] soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 juillet 2011, non soumise à l'approbation de l'inspection du travail, est nulle du fait qu'ayant été victime d'un accident professionnel le 14 juin 2011, l'employeur a exercé des pressions, ayant vicié son consentement, afin qu'il quitte son emploi sans procédure de licenciement ; qu'il doit être observé que Monsieur [B] [T] n'évoque pas dans ses écritures en cause d'appel la première convention de rupture signée le 10…

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.773

Cour de cassation

AUX MOTIFS adoptés QUE "Le Conseil de prud'hommes a retenu à cet égard, notamment, que : "des dysfonctionnements majeurs en terme d'horaires et d'organisation caractérisaient les relations de travail au sein du CER les "4 vents" ; que ceux-ci sont attestés par des témoignages de stagiaires, salariés, des lettres de l'Inspection du Travail, des procès-verbaux du Comité d'Entreprise, et les notes et courriers mêmes de la direction de l'établissement ; que l'on ne peut soutenir avoir exactement et entièrement comptabilisé au jour le jour les heures supplémentaires et repos compensateurs, lorsque, par lettre du 2 novembre 2011, il est admis sans ambiguïté que les horaires pratiqués jusqu'alors l'étaient en contradiction avec la législation sur le…

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

du Ier mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 stipule que: « La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine. Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

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