Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749
Cour de cassationCes mesures comprennent : 1/ des actions de prévention des risques professionnels 2/ des actions d'information et de formation 3/ la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que vu le rapport de l'inspection du travail du 29 juin 2011 qui précise : « j'ai pris note des aménagements en cours permettant la mise en place d'un dispositif d'un trancannage sur ces postes de travail. Par ailleurs, concernant les tâches de conditionnement golf pour lesquels le trancannage ne peut être mis en place, j'ai pris note de l'étude ergonomique commandée.