Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096
Cour de cassationEn l'espèce, la société soutient qu'il n'y a pas eu de modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer car le calcul doit se référer aux professionnels de santé du nouveau secteur et non de l'ancien secteur et que l'email de l'inspectrice du travail, le 2 février 2015, n'est pas probant et ne vaut qu'avis. Le salarié soutient à l'inverse, en se fondant sur l'inspection du travail, les organisations syndicales de salariés et la jurisprudence qui adoptent ce raisonnement, que le calcul doit se baser en rapports au nombre de professionnels de l'ancien secteur. L'employeur a imposé la réduction de son secteur au salarié, le 22 juin 2015, par lettre recommandée, en divisant par deux le nombre de ses départements tout en rajoutant ceux de la Sarthe et de la Mayenne.