Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477

Cour de cassation

; monsieur [I] expose ensuite qu'il existait une équipe de sécurité qui tenait à jour le document unique du risque et se réunissait une fois par mois, un compte rendu étant diffusé après chaque réunion ; il convient de noter que le salarié qui ne donnent aucune précision relativement à la composition de cette équipe ainsi qu'à la fréquence des réunions ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; dans son courrier du 18 novembre 2016 l'inspection du travail fait grief au président de la société batterie mobile de ne pas avoir été convié à la réunion extraordinaire organisé le 17 novembre 2016 et ceux au mépris des dispositions de l'article L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2019), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la société Coopérative vinicole et agricole les coteaux de Pierrevert (la société). 2. Elle a été élue en 2005 en qualité de délégué du personnel suppléant. 3. Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014. 4. Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [M], engagée en qualité de conseiller par l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à compter du 1er avril 2005, a été désignée délégué syndical en mars 2009. 2. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail. 3. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

Le 4 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, puis, par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspection du travail, le 23 février 2007. Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement et l'annulation a été confirmée par décision de la cour administrative d'appel le 29 mai 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Cour de cassation

; Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner la société Europe et Communication à lui verser la somme de 37 638,68 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Faute de justifier d'un préjudice distinct au titre du délit d'entrave, qu'il relie à nouveau au défaut d'autorisation de l'inspection du travail au regard du licenciement, M.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Attendu que M. [Y] a été déclaré apte par le médecin du travail lors des visites médicales. Attendu que M. [Y] n'a jamais sollicité l'inspection du travail, afin de faire part d'un harcèlement moral à son encontre. Attendu que M. [Y] n'a jamais sollicité une entrevue avec son supérieur hiérarchique pour aborder avec lui, un problème de surcharge de travail ou de harcèlement.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2019), Mme [E] a été engagée suivant contrat de travail à temps complet à compter du 17 septembre 2007 en qualité de conducteur routier par la société TND Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société XPO transports solutions Centre France (la société). Elle a été élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. Le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

; - que ses conditions de travail sont à l'origine de son inaptitude avec des coups de fil incessants réceptionnés par son agence et destinés en fait au siège, des conditions de travail difficiles au regard de ce que l'agence est située dans un quartier sensible, et des menaces subies de la part de clients de ce quartier ; - qu'il a adressé des courriers adressé s à partir de septembre 2011 à l'inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail ; - que le point de non-retour est un courrier remis en main propre le 12 octobre 2012 suite à un entretien le 5 octobre 2012 avec son supérieur hiérarchique, M.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

médicale, justifiant, sinon de l'attribution à l'employeur de difficultés de santé, mais tout au moins de la réalité de celles-ci, pas davantage qu'il ne justifie, jusqu'à l'introduction de la procédure, de la formalisation de griefs, auprès de l'employeur, quant à son comportement harcelant, ou de sa dénonciation soit à la médecine du travail soit à l'inspection du travail ; le harcèlement moral évoqué par M. [M] à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est donc pas en l'espèce établi ; […] AUX MOTIFS adoptés QUE selon la lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mars 2016, M.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

de l'article L. 1321-4 du même code, il apparaît qu'en l'espèce ces conditions étaient réunies. / En effet, l'employeur a versé aux débats la copie du règlement intérieur de l'établissement daté du 14 mars 2012 et qui, contrairement aux affirmations de M. [X], a été soumis pour avis aux délégués du personnel en réunion le 14 mars 2002 et adressé à l'inspection du travail de Bourges, accompagné de l'avis, ainsi que déposé au conseil de prud'hommes de Bourges, respectant ainsi les prescriptions légales.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de ce texte, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui les opposent aux communes relèvent de la compétence du juge administratif

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

de technicité de 76,50 €, - une prime mensuelle tripartite de 76,50 ; que l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte justifie qu'aux termes d'une notification datée du 29 décembre 2003 adressée au comité d'entreprise ainsi qu'au syndicat FO, signataire de l'accord du 12 avril 2002 et à l'inspection du travail, tous les accords précédemment signés ont été dénoncés en vue de l'application, à compter du 1er janvier 2004 et à la demande des syndicats, de la convention collective FEHAP, visée dans le contrat de travail de Mme [E] [P] (article 11) et qui prévoit un système de primes spécifiques dont cette dernière a bénéficié ; que compte tenu de cettè dénonciation n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part des…

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