Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au cours de la procédure d'appel, le salarié a, le 3 mars 2016, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 novembre 2016 et l'inspection du travail a, le 17 février 2017, autorisé son licenciement pour inaptitude. Le salarié a, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4.

1646

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

, il n'en demeure pas moins que la mise en 'uvre de cette clause ne peut avoir pour effet d'imposer aux salariés une modification sur ses horaires de nuit ; Que pour autant, l'employeur a dans un premier temps annoncé dans un courrier du 18 mai 2016 que son affectation sur un poste de nuit était reportée ; Qu'en outre, comme le fait exactement observer l'inspection du travail, à aucun moment dans les échanges de M. [L] [C] avec la société CLINIQUE [5] il n'est justifié de la nécessité d'une affectation temporaire de jour ; Attendu qu'il s'en déduit que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent pas à démontrer que la position prise envers le salarié se voit justifiée par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral ; Que le harcèlement moral subi par M.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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1647

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera fait observer que l'employeur n'a pas formé appel du dispositif du jugement rejetant sa demande tendant à la nullité de sa requête. 1- les sanctions disciplinaires C'est à raison que le conseil de prud'hommes a annulé les sanctions disciplinaires de 2015 et 2017, dès lors que le règlement intérieur déposé auprès de l'inspection du travail date de 2002 et prévoit la possibilité d'une mise à pied sans en fixer la durée maximale. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement intérieur modifié en 2011 pour notamment fixer la durée des sanctions disciplinaires, ait été déposé auprès de l'autorité administrative compétente, tel que cela ressort du courrier du 13 novembre 2017 de l'inspection du travail.

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.097

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.096

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.093

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.092

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.091

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.090

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.598

Cour de cassation

de l'employeur de décaler l'entretien en raison d'une délégation syndicale", qu'elle écarte spécifiquement que l'existence de l'agression de Monsieur [H] sur son lieu de travail alors qu'il était en position de tractage par un autre salarié soit constitutive d'une discrimination syndicale imputable à l'employeur. La cour écarte également le courrier de l'inspection du travail en date du 8 août 2014, retenu par les premiers juges, qui ne mentionne ni discrimination ni entrave" ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié et sans constater que les faits établis étaient objectivement justifiés par l'UGECAM par des motifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1656

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mai 2022, 20/01398

Cour d'appel

Par déclaration formée par voie électronique le 06 août 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 05 janvier 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [H] demande à la cour de : - Dire et juger son appel recevable et bien fondé En conséquence, - Infirmer l'ordonnance en la forme des référés prononcée le 23 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'elle a : ' dit et jugé la demande de l'EPIC MHT recevable et bien fondée, ' constaté que la requête réunit les conditions de forme de la saisine ; ' ordonné une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ' désigné le Docteur [Y] [V] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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