Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1621

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

9) mise en circulation d'un document d'enquête stigmatisant la salariée alors qu'elle est en arrêt maladie et remettant gravement en cause les conditions de son retour au travail (octobre 2016). À cette date, l' employeur a demandé aux salariés de renseigner un questionnaire d'enquête dont le préambule est ainsi rédigé : 'Mme [N] s'est plainte auprès de l'inspection du travail d'être victime de harcèlement de la part de la direction qui adopterait à son égard un comportement différent de celui adopté à l'égard des autres collaborateurs, sans justification. Le président a donc proposé de mener une enquête, conjointement avec le délégué du personnel titulaire afin d'établir la réalité de la situation et de prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent.... les réponses à ce questionnaire ...

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.431

Cour de cassation

Dans la même journée le Directeur des ressources humaines a reçu à 13h42 un mail du syndicat UNSA envoyée à 12h51 1'informant que Madame [Z] venait d'être nommée représentant de section syndicale en remplacement de Monsieur [T] [W]. Une confirmation officielle suivant les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du Code du travail lui a été adressé le 21 novembre suivant ainsi qu'à l'inspection du travail. Ces différents horaires sont contestés par Madame [Z] mais il est par contre non contesté que la société Fedex n'était pas au courant de cette désignation rapide de Madame [Z] en tant que représentant de section syndicale.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis. 2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4]. 3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013. 4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. 5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1627

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481

Cour d'appel

La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ; par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ;

1628

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020. Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

vérifiée ne font pas ressortir une intention malveillante de la société ; qu'en se prononçant par ce motif impropre à exclure le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 3° ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait du courriel adressé le 21 juillet 2014 à l'inspection du travail par Mme [L], secrétaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel, régulièrement produit aux débats (pièce n° 2 ; v. Productions), que le 15 juillet 2014, alors que Mme [Z] reprenait son poste à la suite d'un arrêt de travail, M.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.891

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

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