Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 377
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 377 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des pièces qui précèdent que M. H... n'apporte pas la preuve d'une immixtion de la socièté Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France; que les pièces produites par M. H... démontrent uniquement l'existence de la nécessaire coordination des actions économiques de ces deux sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer; que le jugement sera infirmé; . 1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une relation de subordination entre lui et la société Taconova Group AG, laquelle avait été dénommée Ostaco AG jusqu'en 2011, M. H... faisait

4994

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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4995

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

La Sarl W&H France , filiale française d'une société autrichienne, est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé bucco dentaire. Son siège social est situé à [Localité 3] (67) en Alsace. Elle emploie plus d'une centaine de salariés dont des Vendeurs Représentants Placiers - dits VRP - qui visitent les dentistes sur l'ensemble du territoire français pour promouvoir et vendre les diverses gammes de produits. Par contrat à durée indéterminée du 01 octobre 2003, elle a engagé Monsieur [L] [O] en qualité de VRP, chargé de prospecter dans le dernier état des relations contractuelles sur 5 départements du Sud Ouest de la France, allant du Lot et Garonne aux Hautes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4996

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Par lettre du 29 mars 2013. M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par le groupe Soparind Bongrain, aujourd'hui dénommé Savencia, à compter du 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI hors Russie, au sein de la filiale russe BEV, avec un rattachement hiérarchique au directeur général de l'activité CDMF (Compagnie des maîtres fromagers) PECO (Pays d'Europe centrale et orientale) de Bongrain SA. Un contrat de travail a été signé le 1er mai 2013 entre M. [Y] et la société BEV, selon lequel il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur général adjoint à compter du 28 mai 2013. La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4997

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes; - débouté la société Alstom Hydro France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé chacune des parties supporter les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 9 avril 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [V] [U], notifiées le 3 mai 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4998

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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4999

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur. Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier. A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire. Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011. A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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5000

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/04312

Cour d'appel

Madame R... a été engagée par la SA I2S par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2007 en qualité de technicienne de tests et mesures. Par lettre en date du 27 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique qui s'est tenu le 11 juin 2014. Le 19 juin 2014, la salariée a consenti au contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 juin 2014, Madame R... a été licencicée pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le 30 novembre 2016, Madame R... a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a dit et jugé le licenciement de Madame R...

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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5001

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée. Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité «

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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5002

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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5003

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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5004

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

Madame [I] [L] a été engagée à compter du 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pris au titre du dispositif Cesu par Monsieur [C] [V], majeur protégé assisté par l'UMM. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier du 30 avril 2015 a fixé la durée mensuelle 86,66 heures. A l'issue des deux visites médicales consécutives à un arrêt de travail, la salariée a été déclarée, le 29 mai 2015, inapte au poste d'auxiliaire de vie ainsi qu'à tout poste imposant la station debout prolongée, la manutention de charges, la montée répétitive d'escalier, la conduite automobile. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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