Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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4670

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

par jugement en date du 21 juillet 2017, a dit que le licenciement était bien fondé, l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Locasail de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens. Le 8 août 2017, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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4671

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de paie que Monsieur [B] n'a jamais connu d'évolution de sa classification tout au long de la relation de travail entre les années 2005 et 2014, alors que son employeur aurait dû le faire évoluer automatiquement à l'échelon 2 du niveau I après 10 mois d'ancienneté. S'agissant de l'évolution au niveau II, la société SF ET COMPAGNIE ne justifie pas avoir proposé la moindre formation avant la demande du salarié par courrier du 19 mars 2014.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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4672

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier. Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4673

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4674

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4675

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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4676

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EG ACTIVE demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER l'ordonnance de déféré rendue le 8 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de Monsieur [Z] ; Statuant à nouveau de ce chef, - Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019, 'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 sont les seules à avoir été notifiées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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4677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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4678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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4679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-23.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

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