Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée9 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner le

4384

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

Mme [M] [D] [B] épouse [S] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle. Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Le 7 octobre 2002, Mme [S] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois). Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. Le 1er janvier 2004, Mme [S] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. [G] produit, d'une part, son contrat de travail du 18 mars 2012, prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures auxquels se rajoutent 4 heures supplémentaires, soit 39 heures par semaine.

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par la société [Y] et Fircowicz, titulaire d'une étude de notaire, aux droits de laquelle est venue, en 2012, la société Fircowicz, Badulfe et Monteiro, suite au départ en retraite de M. [Y], père de la salariée, puis la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061

Cour de cassation

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.048

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que cet arrêt de travail est la conséquence de la souffrance au travail qu'elle a éprouvé, imputable à la discrimination dont elle a été l'objet, le licenciement de Mme [Q] est nul ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité pour licenciement nul, Mme [Q] ne justifie pas d'un niveau de classe 5 afférent aux cadres mais pouvait prétendre à un niveau de classe 4 ; que sur la base des données statistiques complémentaires relatives aux salaires à laquelle elle se réfère, et en considérant, comme elle le fait dans ses écritures la base d'un salaire mensuel à temps partiel à 70% reconstitué après repositionnement, non en classe 5, mais en classe 4, le salaire

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.682

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° W 19-24.682 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.682 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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