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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.048

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
20-12.048
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10510

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° J 20-12.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.048 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6- chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [Q] a fait l'objet d'une discrimination à raison de sa situation familiale, d'avoir dit que le licenciement de Mme [Q] est nul et d'avoir condamné la société Generali Vie à verser à Mme [Q] des sommes de 44 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 8 000 ? à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail en sa version applicable, « [?] aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [?] de sa situation de famille [?] » ; que Mme [Q] présente les éléments de faits suivants : elle a demandé un temps partiel en 2007 pour pouvoir s'occuper de ses enfants ; qu'elle a été rattachée en mars 2009 à un service « successions experts juridiques » exclusivement composé de salariés de classe 4 et 5 ; qu'elle a été à compter de cette date l'unique référent d'un portefeuille de titres de capitalisation émis par la Fédération continentale ; qu'elle a aussi repris la partie administrative et technique du portefeuille Tokos (contrat banque Palatine) et affirme que ce poste était assuré antérieurement par un cadre de classe 5 ; qu'elle a été référent Tracfin à compter d'octobre 2009 et affirme que les référents Tracfin relèvent de la classe 4 ; que si sa supérieure hiérarchique lui a retiré cette fonction en octobre 2010, elle l'a retrouvée ensuite, en raison de son expertise en matière de titres de capitalisation et elle justifie par les mails produits avoir participé aux réunions des référents ainsi qu'à de la formation et à un projet de mise en place de process liées aux titres, la qualité de son travail et de son engagement lui ayant valu des éloges de la responsable Tracfin ; qu'elle a évalué sans être contredite à 90% de son temps d'activité ses activités spécialisées et à 10% son activité de gestion ; qu'elle a été affiliée à la caisse des cadres à compter de 2006, qui a été rejeté par lettre en date du 19 juillet 2010 ; qu'elle a exprimé auprès de sa hiérarchie et de représentants syndicaux à partir du premier trimestre 2011, le sentiment de ne pas être reconnue ; qu'elle a retranscrit le contenu d'échanges avec sa supérieure hiérarchique qui s'était opposée à sa promotion en classe 4, au motif qu'une maitrise insuffisante des dossiers de succession, ainsi qu'à sa candidature sur un poste de classe 4 disponible dans le service, en l'invitant à déterminer ses axes de progrès à l'occasion du prochain entretien annuel ; qu'elle a exprimé en mars 201 son aspiration à être affectée dans un service où les temps partiels ne seraient pas « mal vus » ;qu'elle a fait état en mars 2011 de son stress depuis le mois d'octobre, de son suivi par le médecin du travail et de son appréhension, tant de l'entretien d'évaluation que de celui qu'elle a demandé à son N+4 au sein de la direction, M. [U] ; qu'elle justifie n'avoir eu un entretien annuel pour les faits marquants 2010 et les axes de progrès 2011 que le 21 novembre 2011 ; qu'en décembre 2011, elle a écrit à M. [U] pour : - rappeler s'être plaint auprès de lui de harcèlement de la part de sa précédente supérieure hiérarchique qui lui reprochait aussi son temps partiel, - regretter qu'il ait confirmé en mai 2010 son refus de la promouvoir en classe 4, - entendu qu'elle passerait en classe 4 si son axe de progrès 2011 était atteint, - indiqué qu'elle n'avait eu son entretien annuel 2011 avec fixation d'objectifs pour l'année qu'en novembre 2011, - affirmer que son responsable avait estimé ses objectifs atteints, mais ne pas avoir retour du compte-rendu d'entretien, - déplorer être dans une situation administrative confuse depuis mai 2011, son responsable en titre n'étant pas celui du service où elle travaille, - déplorer un manque de reconnaissance en soulignant à ce titre qu'être à temps partiel ne le favorise pas ; qu'en février 2012, le médecin du travail, M. [R], a déploré le flou sur les missions de Mme [Q], telles qu'elle les décrivait, estimant que cette définition peu claire peut être un élément constitutif des difficultés relatées par Mme [Q] ; qu'en février 2012, elle a informé M. [D], représentant syndical qu'elle sortait de l'infirmerie, dénonçant le comportement de ses responsables successifs à son égard en affirmant payer très cher son temps partiel ; qu'en mars 2012, elle a retranscrit l'entretien qu'elle a eu avec son manager, M. [P], dont il résulte qu'elle n'aura ni promotion en classe 4 ni augmentation, ni actions en raison de son arrivée en cours d'année dans le service Géricault avec un mois et demi de vacances l'été et les vacances scolaires, alliée au fait qu'elle n'est pas montée en compétence sur l'activité de gestion ; qu'en avril 2012, elle a écrit à des représentants syndicaux pour protester contre le processus de « déspécialisation » engagé à son encontre, avec le dispatching de son portefeuille titres de capitalisation dans les différents services, estimant être ainsi « réduite à néant », protestant contre cette volonté de la direction de l'évaluer sur son activité résiduelle de gestion, et écrivant « quatre ans que je suis en souffrance car ils n'acceptent pas de confier des postes de responsabilité à un temps partiel » ; qu'elle produit une attestation de M. [D], représentant syndical qui indique avoir fait la connaissance de Mme [Q] en septembre 2009 et pris en charge son dossier de souffrance au travail en raison d'une surcharge alliée à un manque de reconnaissance ; qu'il indique avoir vainement rencontré la direction des ressources humaines à son sujet durant trois ans et précise qu'à la fin de l'année 2013, la directrice du dialogue lui a évoqué la difficulté de reclasser la salariée, notamment parce qu'elle était à temps partiel ; qu'elle établit la dégradation de son état de santé à partir de 2010, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical de son médecin traitant du 7 juin 2012, qui décrit un syndrome dépressif chronique depuis le 3 juin 2010 à la suite de problèmes au travail évoqués par sa patiente ; qu'elle verse aux débats plusieurs autres certificats médicaux confirmant son état dépressif, dont une attestation du 30 juin 2014 du docteur [S], PH attaché au service de consultation de pathologie professionnelle de l'hôpital [Établissement 1] précisant qu'elle a présenté un état dépressif grave en 2012 ayant nécessité une orientation en urgence vers un psychiatre spécialisé, son maintien en arrêt maladie, puis un état de stress post-traumatique début 2014, à la suite de sa convocation à un entretien de licenciement, et son placement en invalidité ; que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que s'agissant de la classification, l'employeur justifie que contrairement aux affirmations de Mme [Q], tous les salariés du service « succession experts juridiques » auquel elle a appartenu n'étaient pas cadres, dès lors qu'ils étaient pour la plupart de classe 4 et que seules les classes 5, 6, 7 relèvent de la catégorie des cadres ; qu'il affirme que le relevé de carrière ARCCO présenté par la salariée résulte d'une erreur non imputable à l'employeur et justifie que les cotisations versées pour Mme [Q] l'ont été, y compris postérieurement à 2009, tant pour la retraite que la prévoyance, au titre d'un salarié « non cadre » ; qu'il établit également que la fonction de gestionnaire d'opérations d'assurance relève bien de la classe 3 ; qu'enfin, il démontre que la compétence développée par Mme [Q] dans ses activités de référent d'un portefeuille des titres de capitalisation, de gestion du portefeuille Tokos ou de référent Tracfin, liées à ses deux autres activités, ne suffisent pas à caractériser une fonction d'expertise au sens de la convention collective et de la fiche de description de fonction d'expert des opérations d'assurance, dès lors que Mme [Q] ne justifie nullement avoir disposé d'une importante liberté d'action dans l'organisation, la planification, la mise en oeuvre et le suivi du travail et des procédures de gestion, ni d'un pouvoir décisionnaire qui lui confère une autonomie dans la gestion des dossiers, ni d'une participation à la définition des objectifs et au contrôle de leur réalisation ; qu'il apparaît en réalité que Mme [Q], en qualité de gestionnaire d'opérations d'assurance accomplissait son travail sans pouvoir déroger aux méthodes ; que si son parcours au sein de l'entreprise l'a conduite à acquérir un savoir-faire spécifique dans la gestion d'un portefeuille des titres de capitalisation et du portefeuille Tokos, cette « spécialité », qui lui a aussi valu d'être,…