Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.968

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L&

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.622

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° F 19-24.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.622 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Transdev Arles, exerçant sous l'enseigne Veolia Transport Arles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de son licenciement prononcé le 6 décembre 2013, Mme [J] avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 17 septembre 2013 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie simple du 20 mars 2013 ; qu'en jugeant que l'employeur avait connaissance à la date du licenciement que l'inaptitude était en lien avec le travail de la salariée au sein de l'AFPA après avoir relevé que Mme [J] l'avait informée avoir fait l'objet de propos diffamatoires par des stagiaires le 20 mars 2013, que l'avis d'inaptitude avait été rendu en une seule visite et que le médecin du travail avait estimé qu'aucun reclassement ne pouvait être

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [N], [L], [A] et [D], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), M. [Y], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi [Localité 1] le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [D] et MM. [H], [M] et [E], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.523

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), Mme [K], engagée le 1er juillet 2001 par la société Transtélé Canal France international (CFI), occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de relations partenaires. Elle a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2015, en raison de la suppression de son poste, liée à l'arrêt du service de distribution de programmes dans lequel elle intervenait et résultant de la réduction des subventions accordées par le ministère des affaires étrangères sous la tutelle duquel la société était placée. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-25.891

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février 2019), Mme [D] et trois autres salariés de la société CL Innovation santé ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société CL Innovation santé les sommes dues aux salariés à titre de dommages-

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec avis de réception, l'AFPA a licencié Mme [O] au motif de « l'achèvement du chantier CSP ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016 « . L'analyse des pièces produites par les parties démontre : - Que la convention initiale qui concerne le lot 1 « Alsace » a été signée le 6 juin 2012 - Que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation - Que le dernier avenant intitulé n° 3 est daté du 24 juin 2015 et prévoit une reconduction jusqu'au 31 janvier 2016. Pour que le motif invoqué par l'AFPA pour justifier la rupture du contrat de travail puisse être retenu, il faut que le « chantier » pour lequel Mme [O] a été embauchée soit terminé.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des

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