Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut pas se fonder sur des manquements du salarié non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [K] invoquait des absences injustifiées pour les mois de janvier, février, mars et avril 2013 ; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en dehors

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

la salariée avaient été très dégradées, celle-ci n'aurait pas, par un courriel du 10 juillet 2015, réaffirmé que sa volonté de travailler pour l'Arfog-Lafayette était intacte même si cela impliquait un réajustement de ses missions. S'agissant du refus de la prime des congés, l'association s'appuie sur la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non locatif qui prévoit que l'ordre de départ en congé est arrêté en tenant compte notamment des nécessités du service, de roulement des années précédentes, des charges de famille, des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public, des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme, de la durée des services dans l'établissement ou organisme.

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

il résulte de la pièce n° 23 du défendeur que suite à la déclaration d'accident de travail de la salariée, son dossier a été classé sans suite par la caisse générale de sécurité sociale, l'inaptitude étant par conséquent d'origine non professionnelle ; qu'il sera relevé que Mme [C] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et ne rapporte pas la preuve qu'elle ne disposait pas d'équipements de protection ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; que, pour rejeter la

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1998 ;

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure.

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.517

Cour de cassation

la salariée a été soumise à des horaires de travail sans cesse croissants et des responsabilités accrues sans que l'employeur ne tienne compte de la fatigue accumulée et de l'investissement professionnel dont elle a fait preuve. Par ailleurs, l'accompagnement psychologique proposé, dans un moment de grande fragilité de l'équipe (absence de la responsable du magasin, suicide d'un collaborateur) s'est révélé lacunaire et la fatigue morale de Mme [N] n'a pu qu'en être décuplée. Enfin, les documents médicaux versés établissent un lien entre l'épuisement de Mme [N] et les conditions de travail, le médecin traitant délivrant, le 14 décembre 2015, un avis d'arrêt de travail d'origine professionnelle et

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié, et un lien peut encore moins être établi entre un "trauma" musculaire en septembre 2011 et une impossibilité de procéder à des manutentions deux ans et cinq mois après. Aucun élément médical ne permet donc de considérer que l'inaptitude à son poste de Mme [A] constatée les 10 et 25 février 2014 ait une origine, ne serait-ce que pour partie, professionnelle. L'employeur n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel ni à verser à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité spécifique équivalente au préavis. Le conseil sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. L'association employeur justifie avoir effectué une recherche de

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'appelant peut prétendre à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette réintégration étant de droit sauf impossibilité absolue d'y procéder qu'il appartient à l'employeur de démontrer ; qu'en se limitant à indiquer qu'il refuse la réintégration au seul motif que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration à laquelle il serait confronté, si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration et de la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Il résulte de ces documents qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur. Les postes qui, selon Mme [N], auraient dû lui être proposés sont des emplois impliquant le port de charges lourdes ou de manutention : agent de service hospitalier, serveur, aide-soignante, aide-soignante de nuit. Ces postes impliquant intrinsèquement le port de charges lourdes et/ou des sollicitations répétées du dos et des épaules, ne peuvent faire l'objet d'un aménagement en rapport aux préconisations du médecin du travail.

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2016. Aussi nous avons le regret de vous notifier votre licenciement, motivé par notre impossibilité d'assurer votre reclassement au sein de notre groupe. » Quand bien même l'employeur a écrit et motivé le licenciement par l'impossibilité de reclassement uniquement, il apparaît clairement à la lecture de la lettre de licenciement, qu'après avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus du salarié d'accepter le poste proposé en reclassement, l'employeur a décidé de licencier le salarié. La motivation n'est donc pas critiquable et le moyen ne peut prospérer. Sur la recherche de reclassement, le 7 septembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant les restrictions en vue d'un reclassement.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), M. [W] a été engagé le 2 juin 2009 par la société Druck chemie, en qualité de responsable financier. 2. À compter du 16 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

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