Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [Y] a été engagée le 6 février 1995 par la société Sicom-Signalétique commerciale, en qualité d'attachée commerciale. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2012. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.775

Cour de cassation

la salariée, ne comportant aucun élément se rapportant à une situation de harcèlement, des courriers lui rappelant ses missions et la nécessité de respecter les recommandations données, insusceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, ayant trait à la réalisation des missions confiées à la salariée et des arrêts de travail entre décembre 2011 et juillet 2012, qui ne permettaient pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif évoqué et les difficultés professionnelles de la salariée, les praticiens n'ayant pu faire la moindre constatation à ce propos, les arrêts ne visant en tout état de cause aucune maladie professionnelle ; que la cour d'appel a conclu que salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.076

Cour de cassation

il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation peut résulter de l'interprétation du contrat nouvellement conclu, comme des faits de la cause deÌs lors qu'ils démontrent sans équivoque une intention de nover ; que la cour d'appel, pour rejeter l'existence d'une novation du contrat de travail, a considéré que le document handshake, dont elle avait reconnu l'existence et qui mentionnait que le salarié ne serait plus soumis au régime du salarié expatrié pour l'exercice de sa nouvelle mission débutant le 1er août 2007 était inopérant dès lors que le contrat n'en reprenait pas les termes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver la matérialité du premier grief, tiré d'une gestion déficiente de certains clients pour les amener à mettre fin à la relation commerciale avec Inlex et les inciter à se tourner vers la concurrence. La société Inlex IP Expertise ne justifie pas que Mme [C] ait favorisé des actions de démarchage de sa clientèle (deuxième grief). Les pièces qu'elle verse aux débats ont en effet trait au soutien apporté par Mme [C] à une conférence "Les nouveaux leviers de valorisation de votre marque", laquelle était précisément animée par l'une de ses directrices, Mme [O], le 4 mai 2017, et démontrent que la salarié s'est employée à activer ses réseaux pour les inciter à participer à cette conférence. S'

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2020), M. [N] a été engagé par la société Sodeca par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 juin 1992 en qualité de projeteur. Suite à des cessions, son contrat a été transféré à la société Segula Futur Cinq (SF5) le 1er juillet 2008, puis à la société Segula Technologies Automotive (la société) à compter du 1er juillet 2010. 2. Le salarié, titulaire de plusieurs mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2015 afin notamment d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Recevabilité du mémoire complémentaire en défense examiné d'office Vu l'article 982 du code de procédure civile : 3.

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-22.502), Mme [F], engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris. 2.

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Après avoir été convoqué par lettre du 15 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013, le salarié a adhéré le 18 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé. 5. Il

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-26.171

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise. 3. Mais le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Une cassation sans renvoi ayant été sollicitée dans le mémoire ampliatif de la société BR associés, le requérant avait la possibilité de répondre sur ce point dans son mémoire en défense et ne peut soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne lui soit pas imputable. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en rabat de l'arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021. Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment

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