Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-26.171
Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 19-26.171
- Solution
- Rabat
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25 octobre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00262
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise.
- Moyen: M. [R], défendeur au pourvoi, demande à la Cour de cassation, de rabattre son arrêt, au motif que les conditions d'une cassation sans renvoi n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que la cassation impliquait qu'il soit à nouveau statuer sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise.
- Solution: Rabat.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Saisine prud'homale le Cabinet [Z] et [J], agissant pour M. [R], la Cour s'est
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Requête n° Q 19-26.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
Faisant suite à une requête déposée le 29 septembre 2021 par le Cabinet [Z] et [J], agissant pour M. [R], la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1004 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2021, sur le pourvoi n° Q 19. 26-171, dans le litige opposant :
- la société BR associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [F], succédant à M. [S] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3],
à :
1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ au CGEA AGS, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les parties et leurs avocats aux conseils ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
Vu la requête susvisée ;
1. Par arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a, sur le pourvoi n° Q 19-26.171 formé par la société BR associés, agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], cassé partiellement sans renvoi l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 18/12535) ayant jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse.
2. M. [R], défendeur au pourvoi, demande à la Cour de cassation, de rabattre son arrêt, au motif que les conditions d'une cassation sans renvoi n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que la cassation impliquait qu'il soit à nouveau statuer sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise.
3. Mais le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Une cassation sans renvoi ayant été sollicitée dans le mémoire ampliatif de la société BR associés, le requérant avait la possibilité de répondre sur ce point dans son mémoire en défense et ne peut soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne lui soit pas imputable.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en rabat de l'arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021.
Condamne M. [R] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00262
- Identifiant source
- 6228523e590661fa1d597d3e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6228523e590661fa1d597d3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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