Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [E], engagée en 2006 en qualité de responsable de magasin, promue le 23 mars 2011 au statut d'assimilé cadre, avait fait l'objet de trois lettres de reproches les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 concernant la tenue de son magasin et la gestion de son équipe ; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du médecin du travail est arrivé par fax le jour même de la réunion des délégués du personnel, soit le 28 avril 2015 ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la proposition de poste de reclassement a été adressée au salarié à la même date du 28 avril 2015, ainsi que l'indique la lettre de licenciement elle-même ; que, dès lors, en jugeant la procédure régulière, sans constater que l'avis des délégués du personnel a bien été recueilli au moment requis et que la proposition de reclassement a elle-même été adressée au salarié après la consultation des délégués du personnel et la réception de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2015, a renvoyé à son avis du 28 octobre « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait indiqué le 3 novembre 2015 au médecin du travail, être en mesure de proposer que la salariée reste à son poste actuel «

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227

Cour de cassation

la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, qu'à la suite de la demande de la salariée de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, différents courriers de la caisse primaire d'assurance maladie avaient fait état de l'enquête en cours et de la possibilité pour l'employeur de consulter…

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

la salariée ayant été modifiées, de sorte que le refus de ce poste par la salariée ne pouvait pas être considéré comme abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la société Aux Arcades à la somme de 245,59 euros, outre 24,55 euros ; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et intitulé « ancienneté », les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.289

Cour de cassation

l'employeur justifie avoir adressé un courrier à chacune des sociétés qui le compose et, d'autre part, que la célérité, la sincérité et la qualité des réponses obtenues, indépendantes de la volonté de l'employeur, sont insuffisantes à contredire l'effectivité de ses recherches et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire le livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui sont étrangères, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas caractérisé l'impossibilité effective de reclassement au sein du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-26.292

Cour de cassation

la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, et les demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude à l'employeur, […] Mme [Y] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 juin 2013 à son initiative, lors de laquelle le médecin du travail a prévu de la revoir deux semaines plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévus par le code du travail (pièce appelant n° 1) ; que lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n° 2) ;

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il résulte de ces dispositions que même si la lettre de démission ne comporte aucun grief le salarié peut néanmoins rapporter la preuve qu'à la date de la rupture, il existait des griefs à l'encontre de l'employeur et que la démission résultait, en conséquence, d'une volonté équivoque du salarié ; que pour analyser les griefs, le juge doit au préalable s'assurer qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture et que les griefs évoqués avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte auprès de lui ; qu'à titre liminaire, les

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), Mme [G] a été engagée le 6 septembre 2010 par Mme [Z]-[M], qui exploite une activité d'auto-école, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de secrétaire. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 et la salariée a occupé à compter de cette date la fonction d'enseignante de conduite. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2014 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Elle a été licenciée le 17 décembre 2014. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première,

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.214

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2020), M. [P] a été engagé le 11 mars 1976 par la SEMITAG en qualité de conducteur-receveur. 2. Le 3 juin 2012, le salarié a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle. Le 9 janvier 2013, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2014, pour maladie professionnelle, puis, à compter du 16 septembre 2014, pour maladie. Il a été licencié le 26 décembre 2014 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 19 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4.

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