Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée7 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3505

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01806

Cour d'appel

Mme [E] [Y] a été embauchée par la Sarl Société Diffusion par un contrat de travail initial à durée déterminée du 5 janvier au 31 janvier 2015 en qualité de vendeuse ' employée de caisse, niveau II, statut employée moyennant une rémunération brute de 1 444 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties a été reconduit par trois avenants successifs et, par avenant du 1er mai 2018, Mme [Y] et la société Ses diffusion ont décidé de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 35 heures à compter de sa signature. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2019. Elle a été déclarée

LicenciementNullité du licenciement+7
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3506

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

Mme [R] [M] a été engagée le 10 décembre 2003 par l'Union sociale mutualiste en contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, d'abord à temps partiel puis à temps plein. Plusieurs modifications de la situation juridique de l'employeur sont intervenues, celui-ci devenant les Mutuelles savoyardes réalisations sanitaires et sociales puis la Mutualité française des Savoie en 2013. Des avenants au contrat de travail de la salariée sont intervenus en conséquence. Mme [R] [M] a été placée en arrêt de travail non professionnel à compter du 15 septembre 2017, arrêt de travail qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 25 août 2019. Le 30 septembre 2019, elle a passé une visite médicale de reprise. A l'issue de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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3507

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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3508

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 28 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé. Par courrier du 14 juin 2019, Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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3509

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière. A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4]. Madame [E] [M] est devenue salariée de la société SELARL DE LA VÔGE par transfert de son contrat de travail, le dernier contrat de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA

3510

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 6 octobre 2022, 20/00565

Cour d'appel

Mme [T] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Picaudot (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 21 novembre 2016. Elle a été licenciée le 22 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2020, a rejeté une partie de ses demandes mais a fixé des créances de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice financier. La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2020, après notification du jugement le 2 décembre 2020. Elle demande l'infirmation

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3511

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 octobre 2022, 22/02683

Cour d'appel

Monsieur [O] [V], né en 1970, qui est domicilié dans le Finistère, a été engagé à compter du 2 avril 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Bourse de l'Immobilier, devenue SAS Human Immobilier, qui a son siège social à [Localité 3]. M. [V] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 23 mars au 18 août 2021. Lors de la visite de reprise du 1er septembre 2021, le médecin du service de santé au travail du centre annexe de [Localité 8], dépendant du STI de [Localité 4], a indiqué qu'une étude du poste de travail de M. [V] était nécessaire afin qu'il formule des propositions d'aménagement.

Condamnation : 4 565 €Contrat de travail+6
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3512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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3513

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 octobre 2022, 19/01813

Cour d'appel

Madame [U] [B] a été engagée par l'Association Adages en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 1996 poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997. La salariée a été affectée dans l'établissement le [5] dans lequel étaient accueillis et hébergés des patients souffrant de handicap psychique. Le 21 novembre 2010, sur les lieux de son travail et pendant celui-ci, la salariée a été victime d'une agression physique de la part d'une patiente. Ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 2 janvier 2011. Le 13 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Condamnation : 33 018 €Licenciement+12
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3514

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167

Cour d'appel

M. [H] [M] a été engagé le 12 décembre 1981 par la SAS ALPHAFORM en qualité d'employé d'atelier en contrat à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 28 novembre 2018. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le 31 mai 2017, l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [M] comme étant d'origine professionnelle, et le 1er juin 2017, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A l'issue de son arrêt de travail, le 29 novembre 2018, le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Après un entretien préalable le 6 décembre 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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3515

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3516

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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