Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

3495

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018. La procédure a

3496

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00203

Cour d'appel

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, la société a fait assigner M. [P] [F] aux mêmes fins que précédemment. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties ou de leurs conseils à l'audience du 5 septembre puis du 19 septembre 2022. Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, M. [P] [F] demande in limine litis, de voir : «Constater la nullité de la première assignation effectuée par la société. Constater que la seconde assignation a été delivrée à M. [P] [F] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois apres notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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3497

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022, 21/05195

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 12 février 2009, par la société [O] [B] [J] [D] [K] [U] [F]. La société relève de la convention collective nationale du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif. A l'issue d'une visite de reprise intervenue le 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018. Par courrier en date du 1er février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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3498

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

Après plusieurs missions et contrats à durée déterminée au sein du groupe Véolia, Mme [X] a été engagée le 12 mars 2007 par la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'études, groupe III. Par avenant du 1er novembre 2011, la salariée était nommée surveillant de travaux, catégorie techniciens, groupe IV, niveau 4.1, indice 355, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 754,84 euros pour 35 heures hebdomadaires outre un 13ème mois correspondant à un mois et demi de salaire prévu à l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 . Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises des services des eaux et d'assainissement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3499

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 octobre 2022, 19/02499

Cour d'appel

Monsieur [G] [Y], engagé le 2 avril 2012 par la société Comptoir Commercial du Languedoc en qualité de technico-commercial, niveau V,échelon I, a été licencié par lettre du 3 décembre 2014 pour motif économique après avoir accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Contestant ce licenciement, il a saisi, le 31 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne. L'affaire ayant été radiée, le demandeur a obtenu, le 28 juillet 2017, qu'elle soit réinscrite. Le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [Y] de toutes ses prétentions.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+7
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3500

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 11 octobre 2022, 22/00272

Cour d'appel

Monsieur [L] [E], né le 2 février 1962, a été embauché par la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à compter du 13 juin 1984. Monsieur [L] [E] occupait un poste d'assistant clientèle, affecté à l'agence bancaire de [Localité 5] (03), lorsqu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 novembre 2018 jusqu'au 3 mars 2019, et ce suite à une chute survenue à son domicile. Le 4 mars 2019, il a repris le travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 juin 2019. Monsieur [L] [E] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 juin 2019 au 31 mars 2020. Le 14 février 2020, le médecin du travail (Docteur [V] [X]) écrivait à l'employeur (avec l'accord du salarié et copie du courrier pour celui-ci) pour lui

LicenciementNullité du licenciement+14
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3501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [G], née en 1957, a été engagée par M. [L] [X], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de vendeuse. Au mois de juillet 2013, M. [L] [X] a cédé son fonds de commerce à la SARL Boulangerie Clouet. Le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré à la SARL Boulangerie Clouet à compter du 1er juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. Par courrier recommandé du 10 juillet 2014, Mme [G] a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail. Les 29 juillet 2014 et 17 septembre 2014, deux avertissements ont été délivrés à Mme [G].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3502

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972

Cour d'appel

par courrier en date du 19 juillet 2017 dans les termes suivants : « Inapte à tout emploi se situant dans les locaux de KSKF ou Pierburg. ». L'avis des délégués du personnel a été sollicité par la société Castel Logistic lors d'une réunion exceptionnelle organisée le 17 juillet 2017, au cours de laquelle la fiche du poste de reclassement proposé à M. [P] a été communiquée aux délégués du personnel qui ont émis un avis favorable pour cet éventuel reclassement. Par courrier daté du 18 juillet 2017, M. [P] a refusé le poste de reclassement proposé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3503

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 octobre 2022, 21/02190

Cour d'appel

La SA Général Incendie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCS Chubb France exerçait une activité réglementée consistant à commercialiser, installer et assurer une maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendies. M. [R] [E] a été embauché par la SA Général Incendie en qualité de délégué commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable était celle de la métallurgie de la région parisienne. En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de technicien après vente (SAV) sur le secteur de [Localité 4]/Sud Aveyron en étant rattaché à l'agence de [Localité 6]. M. [E] a été placé en arrêt de travail du 27 janvier au 3 février 2017. Le 10 février 2017, une déclaration d'accident du travail a été effectuée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3504

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

M. [X] [J] a été embauché le 16 août 1994 par la Sarl Ebénisterie Ferrer en qualité d'ébéniste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Le 19 janvier 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail entre le 20 janvier 2016 et le 21 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise du 13 juin 2018, le médecin du travail a conclu à une contre-indication à la reprise au poste. Le 21 juin 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [J]: .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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