Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour débouter la salariée de sa demande d'une somme correspondant aux congés payés imposés pour la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « même à considérer que la demande de rappel de salaire corresponde à la demande d'indemnité de congés payés qui a une nature salariale, le manquement à une obligation se résout par des dommages et intérêts.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 5 554,59 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur n'est pas tenu, à défaut de demande du salarié et de préconisation du médecin du travail, de proposer

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, l'employeur est légitimement libéré de cette obligation dès lors que le reclassement s'avère matériellement impossible ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Mc Cain « ne rapportait pas la preuve d'avoir respecté ses obligations au titre du reclassement », pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758

Cour de cassation

l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail existant au sein de la structure employeur, faute de caractérisation plus précise des raisons pour lesquelles l'organisation du travail imposait de constater l'inaptitude du salarié ; que tel est également le cas de l'avis du 5 décembre 2016 énonçant qu'un « reclassement est possible dans un autre environnement » ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduisait de ces deux avis que le médecin du travail avait fait un lien direct entre l'inaptitude de M. [Y] et ses conditions de travail, et que la Maison Familiale Rurale « connaît parfaitement les raisons pour lesquelles M. [Y] a été déclaré inapte en raison de ses conditions

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

la salariée « entièrement fondées », dit nul le licenciement et condamné l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, d'autre part, que la déclaration d'appel de la société BW Le Pelican ne visait pas ce premier chef de dispositif du jugement, ce dont il résultait que l'acte d'appel de l'employeur n'avait pas déféré à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement entrepris ayant déclaré les demandes de la salariée « entièrement fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.241

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Emiot, demanderesse au pourvoi incident, se désister de son recours. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.204

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à interroger quatre directeurs de région sur les possibilités de reclassement de M. [M], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, la consistance du groupe auquel le salarié appartenait et déterminé si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. [M] à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ; 4) et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour condamner la société Lidl à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2017 n'était pas produit aux débats et que la société Lidl ne produisait aucun élément permettant d'établir que les

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.500

Cour de cassation

l'association Groupe SOS Jeunesse a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, après un avis d'inaptitude émis le 19 avril 2013, la procédure de licenciement a été engagée par une lettre de convocation à un entretien préalable du 25 juin 2013 et le licenciement a été prononcé le 5 juillet 2013 ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que l'employeur justifiait de recherches réelles et loyales de reclassement,

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire.

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