Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [C] a été engagé par l'association Adages à compter du 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 10 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), Mme [D], engagée en qualité d'agent commercial le 10 mai 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées, a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement le 19 juin 2015. 2. La convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 est applicable à la relation de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2020), Mme [O] a été engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant par le Comité d'établissement de Maisons-Alfort de la société Bio Springer, aux droits duquel vient le comité social et économique Springer (le Comité). 2. Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de manutentionnaire, le 29 avril 2002, par la Société des Etablissements Louis Vial. 2. Le 23 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.805

Cour de cassation

L'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'interdit pas le licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie, la garantie d'emploi pour une durée déterminée n'étant prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement et prévoit les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant pour certains licenciements spécifiques

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

3166

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement. Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé. Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009. La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3167

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions, la Société Française de la Croix Bleue demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 6 novembre 2019. - juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. [D] [R] à la date du licenciement. - juger que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables à M. [D] [R]. - débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner M. [D] [R] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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3168

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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