Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
3049

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

Monsieur [A] [J] a été engagé à compter du 20 septembre 1994 par la SAS Etablissements [J] et Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable logistique. Courant 2005 la société Etablissements [J] et Fils a été cédée au groupe Hedis, ensuite de quoi Monsieur [G] [J], initialement responsable du service commercial de la société, a exercé la fonction de directeur salarié de la société Etablissements [J] et Fils créée en 1979 par Monsieur [W] [J] tandis que son frère [A] [J] conservait la fonction de responsable logistique. Le 2 août 2016, Madame [L] [C], adressait un courrier recommandé au directeur du groupe Hedis afin de solliciter une rupture conventionnelle, expliquant que sa « situation

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société). Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2. Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021) et les pièces de la procédure, Mme [I], épouse [U], a été engagée en qualité de chef de service par l'association Croix Marine de la Réunion le 8 avril 2013. 2. Le 25 juillet 2016, la salariée a été élue déléguée du personnel. 3. Le 17 octobre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite de reprise du 27 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a formulé une proposition d'aménagement par la transformation du poste de travail à compétence égale sur un site différent de celui de [Localité 3] et plus proche du domicile de la salariée. 4. Le 1er avril 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de responsable contrôle qualité, statut cadre, par la caisse nationale du gendarme, par contrat à durée indéterminée et, suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir. 2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 2021), MM. [R] et [G] ont été engagés par la société Lada France, respectivement le 31 août 2012 en qualité de directeur commercial et marketing et le 19 octobre 2009 en qualité de responsable de préparation et école après-vente et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable SAV et technique. 3. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lada France et désigné la société ML conseils, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la société. 4. Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique. 5.

3055

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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3056

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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3057

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [E] [X] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [E] [X] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
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3058

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [G] [J] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [G] [J] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 12 164 €Licenciement+12
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3059

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [K] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
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3060

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152

Cour d'appel

La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône. A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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