Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée16 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
3061

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de second de magasin. Placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 14 septembre 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017. Le 15 mars 2018, il a demandé à ce que soit reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. La CPAM a fait droit à sa demande le 25 janvier 2019 Le 18 décembre 2019, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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3062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie. A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+8
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3063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne. Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis. Une autre

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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3064

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010. Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a été relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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3065

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [V] n'a pas une origine professionnelle », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, pour origine, comme le soutenait le salarié, son affection de l'épaule droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.392

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que l'on ne pouvait pas lire la « classification des salaires Stream selon la CNN du Syntec », mise en place dans l'entreprise en janvier 2012, sans tenir compte de la classification de la convention collective Syntec et du fait notamment qu'elle prévoyait que chaque « coefficient » était commandé par une « position », si bien que le passage du coefficient 355 au coefficient 400 supposait le passage de la position 2.3 à la position 3.1 (conclusions page 14), et qu'en conséquence les salariés ne pouvaient pas se contenter de demander le bénéfice du coefficient 400 tout en se gardant de demander, et surtout de justifier, leur reclassement en position 3.1 (conclusions, pages 16 et 20) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de…

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis d'inaptitude médicale délivré en un seul examen, dès lors que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mentionnait « inapte à tous les postes » et précisait « sur le plan médical, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise » ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si après le constat de l'inaptitude du 26 octobre 2015, l'employeur avait demandé une étude de poste au médecin du travail le 13 novembre 2015, si en réponse le médecin du travail s'était prononcé sur les possibilités de reclassement en ces termes : « inaptitude en un seul

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3171-2, -3, et -4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

l'employeur, expressément avisé par le médecin du travail de la nécessité de l'intervention du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), de procéder au licenciement du salarié handicapé sans s'assurer de la saisine effective de cet organisme ; que pour écarter le caractère discriminatoire du licenciement décidé sans qu'aucune mesure appropriée ait été recherchée par l'employeur en dépit d'une demande d'intervention du SAMETH demeurée sans suite, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail aurait informé l'employeur qu'il saisissait lui-même cet organisme sans inviter à le faire, que le salarié ne démontre ni même n'allègue avoir informé l'employeur du défaut de consultation du SAMETH et lui avoir demandé

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682

Cour de cassation

l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise devant le fait accompli, sans alerte préalable, de la décision d'internalisation de la société Exterimmo dont elle était la directrice générale, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la décision d'internaliser les activités d'investisseur de la société Exterimmo, qui s'inscrivait dans un mouvement de réinternalisation des

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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