Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de salariée agricole à compter du 3 septembre 2002 par M. [D] [N] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 avril 2007 avec M. [M] [N] qui a repris l'activité. 2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 mai 2014. Elle a été licenciée le 14 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-25.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de poseur marbrier par la société Art funéraire Bulfretti Snet à compter du 15 mars 2004. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2011 au 22 janvier 2012, déclaré apte selon un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2012, puis, suivant avis du 24 février 2012, apte à la reprise à temps plein. 3. Suivant avis du médecin du travail du 30 mars 2012, il a été déclaré en « Inaptitude temporaire - doit consulter son médecin traitant ». 4. Le 18 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 août 2018 et licencié pour inaptitude le 3 octobre 2018.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.082

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2021), Mme [X] a été engagée le 5 juillet 1999 en qualité d'agent de service par la société La Mouette propreté. Son contrat de travail a été transféré à l'Entreprise Guy Challancin à compter du 12 juillet 2013. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 3 mai au 30 novembre 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2017. 3. Elle avait saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

2897

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement de Mme [K] [R] pour inaptitude est justifié ; - déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SAS Indre Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [K] [R] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mai 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [R] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [R] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
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2898

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages resultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande d'un

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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2899

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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2900

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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2901

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

Les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et GRDF gèrent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées en janvier 2008, suite à la scission des activités d'EDF, de distribution d'électricité, et de GDF-Suez (devenu Engie) de distribution de gaz. Les deux sociétés disposaient d'un service commun composé notamment des Unités Clients Fournisseurs (UCF) dont l'UCF Bretagne, en charge des relations avec les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité et avec les consommateurs. En janvier 2008, les 23 UCF, dont l'UCF Bretagne, ont été fermées. Les salariés de ces unités ont été répartis entre les deux sociétés, Enedis et Grdf.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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2902

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

2903

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
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2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2. A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3. Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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