Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée11 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2497

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2498

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que nonobstant ses courriers de contestation, M. [C] n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le conseil de prud'hommes aux fins de contester et obtenir l'annulation des sanctions notifiées. Il est également observé que dans ses courriers, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais dénonce leur sanction de sorte que le premier grief tiré du prétendu caractère injustifié des nombreuses sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] n'est pas établi. S'agissant de la non-transmission, par la secrétaire commerciale, des appels des clients de M. [C], ce dernier verse aux débats l'avertissement notifié le 08 mars 2016 pour propos injurieux tenus à l'encontre de Mme [Z] (pièces n°11 et 12

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2499

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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2500

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2501

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE. La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€. La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault. Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée : En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés. Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part. Par

2502

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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2503

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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2504

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 03 juin 2013, Mme [X] [H] a été embauchée en qualité d'assistante de direction par Mme [U] [W] [M], exploitant un Cabinet d'architecte sous l'enseigne PI Architectures, au sein de l'agence située à [Localité 8]. L'agence était transférée à Ploubalay puis à Saint-Briac-sur-mer en 2016, puis à nouveau à [Localité 8] à compter du 20 juin 2019. En juillet 2019, une seconde agence s'ouvrait à [Localité 5]. Au sein des nouveaux locaux construits sur pilotis à [Localité 8], Mme [H] indiquait être gênée par des vibrations dans son quotidien de travail. Elle demandait donc à intégrer l'agence de [Localité 5] ce qui lui était refusé. Du 30 juillet 2019 au 6 mars 2020, elle était placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2505

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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2506

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019. Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser : - 33.640,40 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire, - 271,48 € bruts de congés payés afférents, - 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Condamnation : 5 500 €Licenciement+12
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2507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l'Association Service Médico Social des [4] (ci-après dénommée SMSH) à compter du 1er février 2002, en qualité de podologue. Le 08 avril 2014 l'association SMSH a demandé à Mme [R] de justifier de son inscription auprès de l'ordre des pédicures-podologues. Le 12 avril 2014, Madame [R] [T] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail. Le 14 avril 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 28 mai 2014, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 28 avril 2014, une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 05 mai 2014 a été adressée à Mme [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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