Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée24 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2197

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543

Cour d'appel

M. [V] [W] a été embauché à temps plein par la société à responsabilité limitée Superdry France à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « Visual merchandiser (new store Opening) » statut cadre, catégorie C1 de la convention collective habillement (Maisons à succursales de vente au détail). Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société Superdry France a convoqué M. [V] [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020. Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société Superdry France a notifié à M.

2198

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024, 23/03345

Cour d'appel

La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran (MFTGS), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le département de l'Essonne, est spécialisée dans le secteur d'activité de la mutuelle. Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine). La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000. Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d'agent administratif. Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), Mme [G] a été engagée par l'Assedic de la région Havraise à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable. A la suite de la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic et de la création de Pôle emploi Haute-Normandie, la salariée a été nommée directrice de l'agence Pôle emploi de [Localité 4] le 1er octobre 2009. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission du métier projet, appui et pilotage de la filière support, statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885. 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Par avis en date du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout emploi.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G]. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts. 2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.028

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée en qualité d'employée libre-service auxiliaire par la société Giga Nantes le 4 juillet 2005. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2012 à la société Lilnat, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Giga Store. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin. 2. Le 4 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA et M. [H] étant désignés en qualité de co-liquidateurs. 3. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société

Résiliation judiciaireCassation+6
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2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 avril 2023), MM. [C], [Z] et [Y], respectivement engagés en qualité de basculeur le 4 juin 2004 et de conducteurs d'engins le 1er juin 1999 et le 22 mars 1999 par la société Services environnement action (la société), ont tous trois été affectés sur le site d'[Localité 6]. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus après qu'ils ont adhéré, le 21 juin 2018, aux contrats de sécurisation qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts, à M.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-10.602) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de représentant exclusif le 28 août 2003 par la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories (la société). 2. Par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. [W] a été désigné en qualité de syndic. 3. Ce dernier a, par lettre du 4 avril 2013, notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour motif économique. 4.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

2205

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, Monsieur [O] [T] a été engagé en qualité de mécanicien, niveau employé, échelon 6, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION qui emploi plus de 11 salariés. Le 27 janvier 2017, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie. Le 4 avril 2017 Monsieur [T] a passé une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a considéré apte avec restrictions, à savoir l'exemption de port de charges supérieures à 10 kg. Le 22 juin 2017, Monsieur [T] a été reçu une deuxième fois par le médecin du travail qui a préconisé la limitation du port de charges lourdes en particulier avec élévation des bras, à revoir en septembre.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2206

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 18 octobre 2024, 23/00562

Cour d'appel

': Mme. [R] [H] a été embauchée à compter du 16 avril 2013 en qualité d'opératrice logistique polyvalente par l'association Groupement d'Employeur Logistique Cobalt devenue l'association GE Nord (le GE Nord) pour être mise à la disposition de plusieurs entreprises adhérentes à l'association. À compter du 21 décembre 2018, Mme [H] a connu plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail préconisant notamment lors d'une visite de reprise du 27 avril 2021 certains aménagements de son poste de travail par rapport au port de charges. Par la suite, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite médicale demandée par le GE Nord, a rendu le 22 février 2022 l'avis suivant: «'inaptitude prévisible au poste actuel à confirmer après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2207

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024, 24/03840

Cour d'appel

La société Sogea Guyane (ci-après, la société) déploie son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et fait application, à ce titre, des accords nationaux et régionaux du BTP. Elle a engagé M. [H] [B] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier remis en main propre le 23 juin 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 20 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par voie de conclusions déposées devant le bureau

2208

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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