Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée18 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2173

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126

Cour d'appel

La société Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) est une société par actions (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 722 065 257. La Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) exploite des activités d'acquisition, de prise à bail, de location, de construction, de financement, d'exploitation et de vente de tous biens immobiliers. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2004, Mme [A] [J] [L] a été engagée par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim Résidences, en qualité d'assistante technique. Au dernier état de la relation

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2174

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance. La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament. M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019. M. [U] a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 juillet 2022, ce qui a donné lieu à des avenants temporaires sur les périodes du 4 juillet au 31 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 28 janvier 2023. Entre septembre 2022 et mars 2023, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.

2175

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

, éléments auxquels l'employeur se réfère et répond dans ses propres conclusions. Il convient donc de considérer que ces faits évoqués par le salarié sont susceptibles d'être rattachés au harcèlement moral allégué par ailleurs et d'examiner si ces éléments sont matériellement établis par le salarié. * La mise à l'écart : M. [G] [J] fait état de négociations avec son employeur qui lui proposait une promotion sur un poste de régisseur mais que le salarié a refusé parce que l'augmentation de salaire proposée était limitée à 2 %. Dans un courriel du 08 mars 2017, M. [G] [J] revient sur ces négociations et évoque son « profond mal-être » à son poste actuel de chargé d'affaires. Il ajoute : « depuis que nous sommes en négociation et du fait du nouvel organigramme, je ne trouve plus ma place au service exposants.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2176

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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2177

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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2179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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2180

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.917

Cour de cassation

Selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Viole les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, L. 1132-4 et L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide-cuisinière le 16 janvier 2024, puis de cuisinière, à compter du 1er octobre 2015, par la société Enzo (la société). Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juin 2022), Mme [D] a été engagée à compter du 1er août 1996 en qualité de gestionnaire des comptes par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) le 1er août 1996. 2. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 avril 2012, prorogé de manière successive jusqu'au 5 novembre 2013. 3. Le 27 juin 2012, elle a adressé à l'employeur une déclaration d'accident du travail. Par décision du 13 juin 2013, la commission de recours amiable de la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont la salariée avait été victime le 3 avril 2012. 4. A compter du 6 novembre 2013, la salariée a repris progressivement son poste de travail comportant les aménagements préconisés par la médecine du travail.

2184

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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