Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée3 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2005

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 mars 2025, 24/00242

Cour d'appel

M. [G] [U] a été embauché le 1er septembre 2005 par l'association [Localité 4] Aquatique Club à temps partiel en qualité d'entraîneur préparateur physique et mental par contrat de travail à durée indéterminée puis à temps complet le 1er septembre 2007. Le 1er septembre 2019, son association a fusionné avec l'association EMS [Localité 3] pour devenir l'association Racing Club [Localité 3] [Localité 4] (RCBD). A l'issue de cette fusion, M. [U] a déploré une dégradation sensible de ses conditions de travail et il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [U] a été licencié le 2 décembre 2022 pour inaptitude physique et il a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2006

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2025. MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'elles condamnent l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés ne sont pas frappées d'appel. Sur l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2020 Par courrier du 9 avril 2020 l'association Activ Emploi a adressé à Mme [Z] [NL] épouse [J] un avertissement dans les termes suivants : «...Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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2007

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d'ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité à compter du 22 février 2023 jusqu'au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation' en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d'auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.763

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 27 février 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (la société) à compter du 25 février 2013. 2. La salariée a été en arrêt de travail du 2 janvier au 31 mai 2023. 3. Le 6 avril 2023, la société a procédé à l'affichage d'une note d'information sur l'organisation prochaine des élections professionnelles. Le 7 mai suivant, en l'absence de candidatures, elle a établi un procès-verbal de carence, réceptionné par le centre de traitement des élections professionnelles le 31 mai 2023. 4. Le 1er juin 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Le 10 juin suivant, la société lui

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.080

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), Mme [B] a été engagée le 1er octobre 1987 en qualité d'agent administratif au bénéfice du consulat du Maroc à Dijon. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappel de salaires au titre de la violation du principe d'égalité salariale et de la cinquième semaine de congés payés. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [R] a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chauffeur au bénéfice du consulat du Maroc à Dijon. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappel de salaires au titre de la cinquième semaine de congés payés. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-14.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 2022), M. [C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur. 2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

2013

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois. Les relations contractuelles

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2014

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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2015

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par SARL STEMA en qualité de conducteur routier selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2022. Du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [S] a été convoqué à la médecine du travail pour une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin considérait que le salarie pouvait reprendre le travail « sous réserve d'envoi de courriers médicaux sous 15 jours, statut de travailleur handicapé contre indiquant la manutention lourde et répétée ». Le 19 janvier 2023, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail délivrait l'attestation de suivi suivante : "l'état de santé de Mr [S] contre indique les efforts

2016

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

Mme [H] [L] a été embauchée selon contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 22 août 2008 par la société Banque Courtois aux droits de laquelle se trouve la Sa Société générale. À compter du 1er octobre 2009, la relation de travail a été régie par un contrat à durée indéterminée pour des fonctions d'attachée au service de la clientèle. La convention collective applicable est celle de la banque. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [H] est travailleuse handicapée. Mme [H] a fait l'objet d'un blâme selon lettre du 14 septembre 2015. Elle a exprimé dans un courrier du 5 octobre 2015 une souffrance au travail. Elle a également saisi, le 14 octobre 2015, les délégués du personnel CFDT de sa situation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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