Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1909

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01716

Cour d'appel

M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [K] était délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [K] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1910

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01717

Cour d'appel

M. [H] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [J] était délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT et du comité d'entreprise. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [J] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1911

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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1912

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d'exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés. Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros. Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de rangement dans les racks de stockage. Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N]. Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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1913

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 avril 2025, 24/02111

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 et occupait depuis le 21 février 2022 le poste d'équipier de collecte. Il a été placé en arrêt de travail le 12 avril 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2024 suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 16 février 2024 à l'occasion de la visite de reprise. Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en lui demandant d'annuler l'avis d'inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le

1914

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1915

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1916

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [B] [H] reproche à l'employeur d'avoir commis des fautes dans l'exécution des relations contractuelles, à savoir : -la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire -la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail -Sur la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail M. [B] [H] expose que : -le 3 décembre 2021, le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1918

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005 par la SAS Sept Résine en qualité d'applicateur de résines, ouvrier, niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés). M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 27 février 2017 ; par décision du 27 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2017. Le 15 novembre 2019, la CPAM lui a alloué, à compter du 1er décembre 2019, une pension pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (catégorie 2). Le 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1919

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2. Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3. Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant. Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

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