Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité d'agent technique le 10 juin 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5.

Nullité du licenciementCassation+8
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1730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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1731

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l'EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l'Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel. En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d'acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6. Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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1732

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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1733

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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1734

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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1735

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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1736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Cour d'appel

La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'employée polyvalente. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €. Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l'avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La

Condamnation : 13 761 €Licenciement+11
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1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'agent technicien rectifieur le 9 janvier 1995 par la société Stanley Tools, devenue la société Stanley Black & Decker Manufacturing. 2. Le 9 octobre 2018, le salarié a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) qui a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2019. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise le 3 août 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d'ameublement par la société JDV Déco (la société) le 1er novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021. 3. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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