Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée10 novembre 1992
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
11533

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-42.885

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué a confirmé un jugement qui, réservant tous droits, moyens et conclusions des parties, avait désigné un consultant pour procéder à une mesure d'instruction sur les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, sur le salaire qui aurait dû lui être versé et sur sa classification ; Attendu que cet arrêt, qui dans son dispositif ne tranche pas, même pour partie, du principal, ne pouvait être frappé d'un pourvoi, indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'employeur est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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11534

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-44.983

Cour de cassation

après avoir relevé que, dans la lettre du 12 août 1981 adressée par la société à l'intéressé, l'employeur lui confirmait l'accord intervenu sur la base d'un salaire forfaitaire de 7 292,83 francs par mois, et lui précisait : "vous déterminerez vous-même vos horaires de présence en fonction de la surveillance de nuit nécessaire au chantier", en a déduit qu'il y avait eu convention de salaire forfaitaire et a énoncé que le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'il déterminait librement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait ne se présume pas, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur un document émanant de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du…

11535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.701

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur était l'auteur des blessures ; qu'il a pu dès lors décider que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, que les décomptes produits justifient le bien-fondé de la demande ; Mais attendu que le jugement a estimé que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., ès qualités, envers la société Rouyer, aux dépens et…

11536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.393

Cour de cassation

lui accorder des indemnités de repos compensateur, alors qu'elle avait elle-même constaté que la salariée avait travaillé onze fois le dimanche, de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles la salariée sollicitait un rappel de salaire pour les dimanches travaillés du 1er juin 1989 au 6 février 1990 et enfin d'avoir rejeté sa demande en rappel d'heures supplémentaires au motif que les seules feuilles de présence produites ne constituaient pas une preuve suffisante ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motivation, de défaut de réponse à conclusions ou de contradiction de motifs, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; Sur le septième moyen : Attendu que Mme X...

11537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.278

Cour de cassation

n'avaient pas été supprimés et décider que leur licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... et Mlle A... avaient droit à un rappel de salaire pour les astreintes de nuit par elles effectuées alors que, selon le moyen, seules les heures supplémentaires effectivement accomplies peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en considérant que les nuits d'astreinte passées dans l'établissement devaient être rémunérées comme un temps de présence, en heures supplémentaires, tout en relevant qu'il n'a pu être précisé avec quelle fréquence les infirmières pouvaient être dérangées pendant ces nuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

11538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.062

Cour de cassation

; qu'une note de service du 7 mai 1987, ayant écarté ce dernier du programme, lui a donné l'entière et seule responsabilité de celui-ci ; qu'il a été licencié le 11 août 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la note en date du 7 mai 1987 par laquelle la société a déchargé M. F...

11539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-43.752

Cour de cassation

posté, travaillant en cinq équipes de huit heures consécutives ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 30 juin 1988) d'avoir jugé que la demi-heure journalière de pause devait être comprise dans le temps de travail effectif et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés des rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne tirant pas les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, suivant lesquelles le contrat de solidarité et l'accord d'entreprise en date du 11 mars 1982 avaient été dénoncés le 12 novembre 1986 et en donnant effet à ces conventions devenues caduques, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.557

Cour de cassation

; que, sans contradiction, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement accueilli sa demande au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L.

11541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.346

Cour de cassation

En prévoyant l'octroi de jours de congés supplémentaires au personnel des établissements et services handicapés pour adultes par un accord distinct, les parties signataires de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont entendu écarter cette catégorie de personnel du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés, peu important que cet accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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11542

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.408

Cour de cassation

été donnée par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel fait totalement abstraction des mises en garde adressées à l'intéressé le 5 mai pour refus non justifié d'exécuter des heures supplémentaires en présence d'une tâche urgente, ce dont il résultait que le salarié avait été ainsi mis en demeure de se conformer strictement aux instructions de la direction concernant la présence sur les lieux du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé sans méconnaitre les régles de la preuve, que le grief d'abandon de poste n'était pas établi ; que le moyen n'est pas…

11543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.212

Cour de cassation

engagé suivant contrat du 20 juin 1989 en qualité de gérant non salarié de la société Textile Direct Distribution (TDD) pour assurer la gestion d'un magasin de vente au détail de cette société a été licencié le 10 juin 1990 pour faute grave ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et les congés y afférents ainsi que des heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi que, d'une part, suivant l'article L.

11544

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.515

Cour de cassation

pris les documents originaux sur le bureau du président directeur général en son absence, sans exiger de la société Dubois Express Marée qu'elle apporte la preuve que les photocopies étaient destinées, non au service de comptabilité, mais à des tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que Mme X...

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